Article L5215-12 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. 3 (Ab), Code des communes L165-32 al. 2, 3, 4 et 5, CODE DES COMMUNES. - art. L165-32 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

- Le mandat des membres du conseil de communauté expire lors de l'installation du conseil de communauté suivant le renouvellement général des conseils municipaux.
A partir de l'installation du conseil, les fonctions de président sont assurées par le doyen d'âge jusqu'à l'élection du président du conseil de communauté.
En cas de suspension, de dissolution ou de démission des membres en exercice d'un conseil municipal, le mandat des délégués est prorogé jusqu'à la désignation des nouveaux délégués.
En cas de vacance parmi les membres du conseil de communauté, par suite de décès, de démission ou toute autre cause, il est pourvu au remplacement dans le délai de deux mois.
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 13 juillet 1999

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Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 22 juin 1998

Les conseillers municipaux pourraient en effet être appelés à suppléer le maire absent ou empêché, dans les conditions prévues par l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales, alors que les fonctions du maire doivent continuer à être assurées jusqu'à l'installation de son successeur en application de l'article L. 2122-15 du même code. […] Pour ce qui est de la durée du mandat exercé par les conseillers municipaux en tant que délégués de la commune au sein des établissements publics de coopération intercommunale, […] le code général des collectivités territoriales prévoit, dans ses articles L. 5215-12 et L. 5216-9, […]

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