Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / CHAPITRE V : Communauté urbaine / Section 2 : Organes / Sous-section 1 : Le conseil de communauté
Article L5215-12 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
A partir de l'installation du conseil, les fonctions de président sont assurées par le doyen d'âge jusqu'à l'élection du président du conseil de communauté.
En cas de suspension, de dissolution ou de démission des membres en exercice d'un conseil municipal, le mandat des délégués est prorogé jusqu'à la désignation des nouveaux délégués.
En cas de vacance parmi les membres du conseil de communauté, par suite de décès, de démission ou toute autre cause, il est pourvu au remplacement dans le délai de deux mois.
Commentaires • 2
Les conseillers municipaux pourraient en effet être appelés à suppléer le maire absent ou empêché, dans les conditions prévues par l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales, alors que les fonctions du maire doivent continuer à être assurées jusqu'à l'installation de son successeur en application de l'article L. 2122-15 du même code. […] Pour ce qui est de la durée du mandat exercé par les conseillers municipaux en tant que délégués de la commune au sein des établissements publics de coopération intercommunale, […] le code général des collectivités territoriales prévoit, dans ses articles L. 5215-12 et L. 5216-9, […]
Lire la suite…