Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / CHAPITRE V : Communauté urbaine / Section 2 : Organes / Sous-section 3 : Le bureau
Article L5215-15 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Le nombre de vice-présidents est librement déterminé par le conseil de communauté, sans que ce nombre puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil.
Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que celui des membres du conseil.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 12 mai 2015, 13MA04785, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'en vertu de l'article L.213-2 du code de l'urbanisme, […] que selon l'article L.2131-1 du code général des collectivités territoriales : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Pour les décisions individuelles, […] que l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales auquel renvoie l'article L.5215-15 du code général des collectivités territoriales pour les syndicats de communes, […]
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