Article L5215-20 du Code général des collectivités territoriales

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 66-1069-1966-12-31 art. 8 ecqc L165-7 al. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 15 du code des communes

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Modifié par : LOI n° 2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

I. - La communauté urbaine exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes :

1° En matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel de l'espace communautaire :

a) Création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;

b) Actions de développement économique ;

c) Construction ou aménagement, entretien, gestion et animation d'équipements, de réseaux d'équipements ou d'établissements culturels, socioculturels, socio-éducatifs, sportifs, lorsqu'ils sont d'intérêt communautaire ;

d) Lycées et collèges dans les conditions fixées au titre Ier du livre II et au chapitre Ier du titre II du livre IV ainsi qu'à l'article L. 521-3 du code de l'éducation ;

e) Promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ;

f) Programme de soutien et d'aides aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche et aux programmes de recherche ;

2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire :

a) Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme et documents d'urbanisme en tenant lieu ; définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement d'intérêt communautaire, au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; et après avis des conseils municipaux, constitution de réserves foncières ;

b) Organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports, sous réserve de l'article L. 3421-2 du même code ; création, aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; parcs et aires de stationnement ; plan de déplacements urbains ;

3° En matière d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire :

a) Programme local de l'habitat ;

b) Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur du logement social ; action en faveur du logement des personnes défavorisées ;

c) Opérations programmées d'amélioration de l'habitat, actions de réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre ;

4° En matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions définis dans le contrat de ville ;

5° En matière de gestion des services d'intérêt collectif :

a) Assainissement et eau ;

b) Création, extension et translation des cimetières, ainsi que création et extension des crématoriums et des sites cinéraires ;

c) Abattoirs, abattoirs marchés et marchés d'intérêt national ;

d) Services d'incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie ;

e) Contribution à la transition énergétique ;

f) Création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains ;

g) Concessions de la distribution publique d'électricité et de gaz ;

h) Création et entretien des infrastructures de charge de véhicules électriques ;

6° En matière de protection et mise en valeur de l'environnement et de politique du cadre de vie :

a) Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ;

b) Lutte contre la pollution de l'air ;

c) Lutte contre les nuisances sonores ;

d) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie.

7° Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage.

Lorsque l'exercice des compétences mentionnées au présent paragraphe est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la communauté urbaine. Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence. A défaut, la communauté urbaine exerce l'intégralité de la compétence transférée.

II. - (Abrogé).

III. - Par convention passée avec le département, une communauté urbaine peut exercer pour le département tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de l'action sociale, sont attribuées au département en vertu des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles.

La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté urbaine.

IV. - Par convention passée avec le département, une communauté urbaine dont le plan de déplacements urbains comprend la réalisation d'un service de transport collectif en site propre empruntant des voiries départementales ou prévoit sa réalisation peut, dans le périmètre de transports urbains, exercer en lieu et place du département tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de la voirie, sont attribuées au département en vertu des articles L. 131-1 à L. 131-8 du code de la voirie routière. Le refus du conseil départemental de déléguer tout ou partie de ces compétences doit être motivé par délibération. La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation de compétence ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté urbaine.

V. - Le conseil de la communauté urbaine est consulté lors de l'élaboration, de la révision et de la modification des schémas et documents de planification en matière d'aménagement, de développement économique et d'innovation, d'enseignement supérieur et de recherche, de transports et d'environnement, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat et qui relèvent de la compétence de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, lorsque ces schémas et documents ont une incidence ou un impact sur le territoire de la communauté urbaine.

Le conseil de la communauté urbaine est consulté par le conseil régional lors de l'élaboration du contrat de plan conclu entre l'Etat et la région en application du chapitre III du titre Ier de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, afin de tenir compte des spécificités de son territoire.

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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Sortie de vigueur le 9 août 2015
15 textes citent l'article

Commentaires94


M. Olivier Rietmann, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Haute-Saône · Questions parlementaires · 28 septembre 2023

Conformément au I. de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées. […] Cette compétence est assurée à titre obligatoire par les communautés d'agglomération (article L. 5216-5 du CGCT), les communautés urbaines (article L. 5215-20 du CGCT), les métropoles (article L. 5217-2 du CGCT) et, à compter du 1er janvier 2026, par les communautés de communes (article L. 5214-16 du CGCT, […]

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Village Justice · 9 novembre 2022

C'est l'article L2223-17 du Code général des collectivités territoriales (ci-après, « CGCT ») qui se voit modifier. Cette modification n'appelle pas de commentaire particulier, si ce n'est qu'elle traduit un besoin croissant d'emplacements disponibles dans les cimetières pour les collectivités qui pourront désormais récupérer ces terrains plus aisément. La difficulté pour les communes à retrouver la trace des ayants droit des concessions funéraires restera quant à elle entière. […] La compétence de ces communautés urbaines est également reconnue s'agissant des crématoriums, toutefois, il ressort de la rédaction de la disposition désormais codifiée à l'article L5215-20 du CGCT, que cette dernière n'est pas soumise à la reconnaissance d'un intérêt communautaire.

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Décisions249


1Tribunal administratif de Poitiers, 7 juin 2012, n° 1003079
Annulation

[…] — que l'article L. 5215-5 du code général des collectivités territoriales distingue explicitement parmi les compétences optionnelles des communautés d'agglomération l'assainissement et l'eau alors que L. 5215-20 du même code applicable pour les communautés urbaines les globalise ;

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  • Assainissement·
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  • Communauté d’agglomération·
  • Commune·
  • Collectivités territoriales·
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2Tribunal administratif de Marseille, 21 octobre 2011, n° 1100389
Non-lieu à statuer

[…] que cette chute trouve son origine dans le défaut de signalisation de cette défectuosité ; qu'en qualité d'usager de la voie publique, elle recherche la responsabilité de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, maître de l'ouvrage en vertu des dispositions de l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales, pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public dont elle a la charge ; qu'elle réclame la somme de 400 euros au titre des frais d'assistance à expertise ; que les dépenses actuelles de santé s'élèvent à la somme de 2 197, […]

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  • Communauté urbaine·
  • Métropole·
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  • Assainissement·
  • Égout·
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  • Épouse·
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3Tribunal administratif de Nice, 15 janvier 2013, n° 1002551
Rejet

[…] Aux termes toutefois de l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales : « I.-La communauté urbaine exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : … 2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : … b) … création ou aménagement et entretien de voirie … ». L'article L. 5215-28 du même code dispose : « Les immeubles et meubles faisant partie du domaine public des communes appartenant à l'agglomération sont affectés de plein droit à la communauté urbaine, dès son institution, […]

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Documents parlementaires+500

Mesdames, Messieurs, Le transfert obligatoire des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération, à compter du 1er janvier 2020, résulte de la volonté exprimée par le Parlement en 2015 de confier la gestion de ces deux services publics à l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette évolution de l'exercice des compétences locales relatives à l'eau potable et à l'assainissement répondait à la nécessité d'assurer la réduction du morcellement des compétences exercées dans ces deux … Lire la suite…
Le présent projet de loi réforme en profondeur le cadre général des politiques de mobilités pour offrir à nos concitoyens, sur l'ensemble du territoire, des solutions de déplacement à la hauteur de leurs attentes et des enjeux d'aujourd'hui. La mobilité est au coeur des enjeux de notre société, elle est le premier facteur d'émancipation individuelle, de cohésion sociale et territoriale. Parce que la mobilité physique est celle qui rend possible toutes les autres (sociale, professionnelle...), elle doit être au coeur de la promesse républicaine. Pourtant, notre politique des mobilités n'est … Lire la suite…
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