Article L5215-20-1 du Code général des collectivités territoriales

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Entrée en vigueur le 9 novembre 2018

Modifié par : LOI n°2018-957 du 7 novembre 2018 - art. 1

I. ― Les communautés urbaines existant à la date de promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale continuent d'exercer à titre obligatoire, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes :

1° Chartes intercommunales de développement et d'aménagement, schémas de cohérence territoriale, plans locaux d'urbanisme ou documents d'urbanisme en tenant lieu, programmes locaux de l'habitat, constitution de réserves foncières, les conseils municipaux devant être saisis pour avis ;

2° Définition, création et réalisations d'opérations d'aménagement d'intérêt communautaire, au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; actions de développement économique ; création et équipement des zones d'activité industrielle, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; actions de réhabilitation d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ;

3° Abrogé ;

4° Construction, aménagement et entretien des locaux scolaires dans les zones et secteurs mentionnés aux 2° et 3° et réalisés ou déterminés par la communauté ; à l'expiration d'un délai de dix ans à dater de leur mise en service, la propriété et l'entretien de ces locaux sont transférés, sur sa demande, à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés ; en ce cas, les conditions de prise en charge des annuités d'emprunt afférentes à ces locaux sont déterminées par délibérations concordantes du conseil de communauté et du conseil municipal intéressé ; programme de soutien et d'aides aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche et aux programmes de recherche ;

5° Services d'incendie et de secours, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie ;

6° Organisation de la mobilité, au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports à ce titre, elles peuvent organiser un service de mise à disposition de bicyclettes en libre-service ;

7° Lycées et collèges ;

8° Eau, assainissement, à l'exclusion de l'hydraulique agricole, ordures ménagères ; ; création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains ;

8° bis Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l'article L. 211-7 du code de l'environnement ;

9° Création de cimetières et extension des cimetières ainsi créés, crématoriums ;

10° Abattoirs, abattoirs marchés, marchés d'intérêt national ;

11° Voirie et signalisation, création et entretien des infrastructures de charge de véhicules électriques ;

12° Parcs et aires de stationnement ;

13° Création, aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;

14° Contribution à la transition énergétique ;

15° Concession de la distribution publique d'électricité et de gaz.

Ces compétences peuvent toutefois ne pas inclure tout ou partie des compétences mentionnées aux 2°, 3°, 9°, 11° et 12° pour les équipements ou opérations principalement destinés aux habitants d'une commune, s'il en a été décidé ainsi lors de la création de la communauté ou postérieurement à celle-ci selon les règles de majorité qualifiée requises pour cette création.

II. ― Les communautés urbaines existant à la date de promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée et celles mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 5215-1 continuent d'exercer dans les conditions de droit commun, au lieu et place des communes membres, les compétences qui leur ont été antérieurement librement transférées par les communes membres.

II bis. - Les communautés urbaines existant à la date de promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée exercent, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes en matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions définis dans le contrat de ville.

III. ― Le conseil des communautés urbaines visées au I et les conseils municipaux des communes membres peuvent décider l'élargissement des compétences de la communauté à l'ensemble des compétences définies au I de l'article L. 5215-20.

Cet élargissement est acquis par délibérations concordantes du conseil de communauté et d'au moins la moitié des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population totale de la communauté.

IV. ― Le conseil de la communauté urbaine est consulté lors de l'élaboration, de la révision et de la modification des schémas et documents de planification en matière d'aménagement, de développement économique et d'innovation, d'enseignement supérieur et de recherche, de transports et d'environnement, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat et qui relèvent de la compétence de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, lorsque ces schémas et documents ont une incidence ou un impact sur le territoire de la communauté urbaine.

Le conseil de la communauté urbaine est consulté par le conseil régional lors de l'élaboration du contrat de plan conclu entre l'Etat et la région en application du chapitre III du titre Ier de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, afin de tenir compte des spécificités de son territoire.

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Entrée en vigueur le 9 novembre 2018
5 textes citent l'article

Commentaires26


SW Avocats · 2 mai 2021

En l'espèce, la commune de Bègles avait conclu avec la société Communication Développement Atlantique un contrat ayant pour objet « la mise à disposition de modules d'affichage destinés à l'information municipale et à la publicité », installés sur le domaine public routier dont la gestion, à la date de l'attribution de ce contrat, ne relevait plus de la compétence de la commune, mais avait été transférée – en application de l'article L. 5215-20-1 du […] Code général des collectivités territoriales – à la communauté urbaine de Bordeaux. […]

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alyoda.eu · 24 janvier 2020

idArticle=LEGIARTI000033974859&cidTexte=LEGITEXT000006070633&categorieLien=id&dateTexte=20171231">L. 5216-5 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). […] #8217;article L. 1531-1 précité du code général des collectivités territoriales ». […] idArticle=LEGIARTI000041410500&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20200401">L. 5215-20, L. 5215-20-1 et 5214-16, L. 5215-20, L. 5216-5 et L.

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Décisions73


1Tribunal administratif de Strasbourg, 3 décembre 2013, n° 1000973
Rejet

[…] 68-02-01 […] — le I) 2° a) de l'article L 5215-20-1 du CGCT prévoit que l'avis des conseils municipaux est nécessaire dans le cadre de la constitution d'une réserve foncière ; ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L 5211-10 du code général des collectivités territoriales : « Le président, les vice-présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans son ensemble peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant à l'exception : 1° Du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ; 2° De l'approbation du compte administratif ; […]

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  • Droit de préemption·
  • Communauté urbaine·
  • Urbanisme·
  • Justice administrative·
  • Réserves foncières·
  • Légalité·
  • Coopération intercommunale·
  • Compromis de vente·
  • Conseil municipal·
  • Aliéner

2CAA de BORDEAUX, FORMATION DE CHAMBRES REUNIES, 17 juillet 2017, 15BX02389, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 7. D'une part, aux termes de l'article L. 5215-20-1 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable en l'espèce : « Les communautés urbaines existant à la date de promulgation de la loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale continuent d'exercer à titre obligatoire, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : (…) 11° Voirie et signalisation (…) ». En vertu de ces dispositions, la gestion des dépendances du domaine public routier comprises dans le périmètre de la communauté urbaine de Bordeaux relevait, à la date à laquelle a été signé le contrat litigieux, de la compétence de cet établissement public.

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  • Marchés et contrats administratifs·
  • Fin des contrats·
  • Conséquences·
  • Commune·
  • Mobilier·
  • Domaine public·
  • Communauté urbaine·
  • Contrats·
  • Publicité·
  • Affichage

3Cour Administrative d'Appel de Nantes, Formation plénière, 20 décembre 2012, 11NT02082
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 5215-20-1 du code général des collectivités territoriales alors en vigueur : « I. – Les communautés urbaines existant à la date de promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale continuent d'exercer à titre obligatoire, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : (…) 10° Abattoirs, abattoirs marchés, […]

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  • Existence d'un intérêt public local·
  • Collectivités territoriales·
  • 3) application en l'espèce·
  • Dispositions générales·
  • Loi du 9 décembre 1905·
  • Absence de libéralité·
  • B) conditions·
  • Cadre général·
  • A) existence·
  • Existence
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Document parlementaire0

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