Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / CHAPITRE V : Communauté urbaine / Section 4 : Dispositions financières
Article L5215-39 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 juillet 1999
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 55 ()
Le montant des annuités de remboursement des emprunts constitue une dépense obligatoire pour la communauté urbaine.
Les garanties accordées et les subventions en annuités attribuées par les départements en faveur des communes ou groupements pour la réalisation d'ouvrages faisant l'objet d'un transfert se trouvent reportées sur la communauté urbaine malgré toutes dispositions conventionnelles contraires.
Commentaires • 4
Les dispositions pertinentes, que la cour a citées, sont celles de l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales, qui régissent les compétences des communautés urbaines. […] Or contrairement à ce que soutient le pourvoi, celles-ci font mention de la collecte des eaux pluviales – voyez l'article L. 2224-10, 3° et 4°. […] Or les dispositions des articles 11 et 22 de la loi de 1966 sur lesquelles vous fondiez cette solution ont été reprises en substance à l'article L. 5215-39 du CGCT, qui dispose qu'« à compter de la date du transfert des compétences à la communauté urbaine, celle-ci prend en charge le service de la dette des communes, […]
Lire la suite…Décisions • 19
[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales : « I.-La communauté urbaine exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : (…) 5° En matière de gestion des services d'intérêt collectif : (…) c) Abattoirs, abattoirs marchés et marchés d'intérêt national (…) » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 5215-39 du même code : « A compter de la date du transfert des compétences à la communauté urbaine, celle-ci prend en charge le service de la dette des communes, syndicats de communes compris dans l'agglomération, ainsi que les obligations de ces collectivités ou établissements publics à raison des compétences transférées » ;
Lire la suite…- Responsabilité de la puissance publique·
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[…] D'une part, en application de l'article L. 5215-39 du code général des collectivités territoriales en vertu duquel à compter de la date du transfert des compétences d'une collectivité à la communauté urbaine, celle-ci prend en charge les obligations de cette collectivité à raison des compétences transférées, la commune de Tours n'était pas compétente pour se prononcer sur la demande indemnitaire dont l'avait saisi M. A… dès lors que, depuis le 1er janvier 2017, la compétence relative à l'eau potable avait été transférée à la communauté urbaine Tour(s) Plus, devenue la métropole Tours Métropole Val de Loire à compter du 22 mars 2017. […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 20 janvier 2011, 08MA00098, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales : (…) III. (…) L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, […] aux communes qui le créent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes (…) ; qu'aux termes de l'article L. 5215-20 du même code : I.- La communauté urbaine exerce de plein droit, […] les compétences suivantes : (…) 2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : (…) b) (…) création ou aménagement et entretien de voirie ; signalisation (…) et qu'aux termes de l'article L. 5215-39 du même code : A compter de la date du transfert des compétences à la communauté urbaine, […]
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» Considérant, en quatrième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, la compétence » assainissement et eau » a été transférée de plein droit aux communautés urbaines en vertu de l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 5215-39 du même code : » A compter de la date du transfert des compétences à la communauté urbaine, celle-ci prend en charge le service
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