Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / CHAPITRE V : Communauté urbaine / Section 6 : Dissolution et transformation
Article L5215-42 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version24/02/1996
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Version13/07/1999
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Version18/12/2010
Entrée en vigueur le 13 juillet 1999
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 12 ()
Modifié par : Loi 99-586 1999-07-12 art. 12, 13 jorf 13 juillet 1999
La communauté urbaine peut être dissoute sur la demande des conseils municipaux des communes qu'elle rassemble, statuant par un vote des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, cette majorité devant en outre nécessairement comprendre le conseil municipal dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée. La dissolution est prononcée par décret en conseil des ministres.
Un décret en Conseil d'Etat détermine, conformément aux dispositions de l'article L. 5211-25-1 et sous réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles la communauté est liquidée ; il fixe notamment les conditions dans lesquelles s'opère le transfert des biens, droits et obligations, après l'avis d'une commission composée comme il est dit à l'article L. 5215-28.
Les personnels de la communauté sont répartis entre les communes membres ou leurs éventuels organismes de coopération, par une commission présidée par le président du conseil supérieur de la fonction publique territoriale, sans qu'il puisse être procédé à un dégagement des cadres et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes ou leurs éventuels organismes de coopération attributaires supportent les charges financières correspondantes.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les modalités de cette répartition ainsi que la composition de cette commission.
Un décret en Conseil d'Etat détermine, conformément aux dispositions de l'article L. 5211-25-1 et sous réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles la communauté est liquidée ; il fixe notamment les conditions dans lesquelles s'opère le transfert des biens, droits et obligations, après l'avis d'une commission composée comme il est dit à l'article L. 5215-28.
Les personnels de la communauté sont répartis entre les communes membres ou leurs éventuels organismes de coopération, par une commission présidée par le président du conseil supérieur de la fonction publique territoriale, sans qu'il puisse être procédé à un dégagement des cadres et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes ou leurs éventuels organismes de coopération attributaires supportent les charges financières correspondantes.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les modalités de cette répartition ainsi que la composition de cette commission.
Commentaires • 2
Le Moniteur · 23 juillet 1999
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Mais dès juin 2010, le département a manifesté son intention de se retirer du syndicat à compter du 1er janvier 2011, ce qui a conduit à sa dissolution de plein droit du fait qu'il ne comptait plus qu'un seul membre (cf. article L. 5721-7 du CGCT). Le préfet de l'Essonne a décidé la dissolution au 31 décembre 2010 par un arrêté du 26 novembre 2010, […] les dispositions de l'article L. 5212-33 du CGCT ; pour la communauté de communes : l'article L. 5214-28 ; pour la communauté urbaine : l'article L. 5215-42 ; pour la communauté d'agglomération : l'article L. 5216-9. […] Mais les textes sont moins précis pour les syndicats mixtes associant des collectivités territoriales, […]
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