Article L5216-7 du Code général des collectivités territoriales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L168-2 (Ab), Code des communes L168-2 al. 3 et 4

Entrée en vigueur le 9 août 2015

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 67

I. - Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fait partie d'une communauté d'agglomération, par création de cette communauté, par fusion d'établissements publics de coopération intercommunale pour constituer une communauté d'agglomération ou par transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en communauté d'agglomération, et que cette communauté est incluse en totalité dans le syndicat, cette création, cette fusion ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté pour les compétences visées aux I et II de l'article L. 5216-5 que le syndicat exerce. Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5211-25-1 et au troisième alinéa de l'article L. 5211-19. A défaut d'accord entre l'organe délibérant du syndicat et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette visés au 2° de l'article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés.


Pour l'exercice des compétences transférées qui ne sont pas visées par les I et II de l'article L. 5216-5, la communauté d'agglomération est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent. Cette disposition ne modifie pas les attributions du syndicat de communes, qui devient syndicat mixte au sens de l'article L. 5711-1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences.


I bis.-Par dérogation au I, la communauté d'agglomération est substituée, pour la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, mentionnée à l'article L. 211-7 du code de l'environnement, aux communes qui en sont membres lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté dans un syndicat de communes ou un syndicat mixte qui exerce déjà cette compétence. S'il s'agit d'un syndicat de communes, ce dernier devient un syndicat mixte, au sens de l'article L. 5711-1. Ni les attributions du syndicat, ni le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont modifiés.


Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre exercent leur compétence prévue au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant du II de l'article 56 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, sans préjudice de l'obligation d'entretien régulier du cours d'eau par le propriétaire riverain prévue à l'article L. 215-14 du même code, ni des missions exercées par les associations syndicales de propriétaires prévues par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004relative aux associations syndicales de propriétaires.


II. - Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte est associée avec des communes extérieures à ce syndicat dans une communauté d'agglomération, par création de cette communauté, par fusion d'établissements publics de coopération intercommunale pour constituer une communauté d'agglomération ou par transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en communauté d'agglomération, cette création, cette fusion ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté d'agglomération pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au premier alinéa du I. Elle vaut substitution de la communauté d'agglomération aux communes pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au second alinéa du même paragraphe.


III. - Lorsque le périmètre d'une communauté d'agglomération est étendu par adjonction d'une ou de plusieurs communes membres d'un ou de plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, cette extension vaut retrait des communes des syndicats ou substitution de la communauté d'agglomération aux communes au sein des syndicats dans les cas et conditions prévus aux I et II.


Lorsque les compétences d'une communauté d'agglomération sont étendues, conformément à l'article L. 5211-17, à des compétences antérieurement déléguées par tout ou partie des communes qui la composent à un ou plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, la communauté d'agglomération est substituée à ces communes au sein du ou des syndicats dans les conditions visées au second alinéa du I.


IV. - Par dérogation aux I, II et III du présent article, lorsqu'un syndicat exerçant une compétence en matière d'eau ou d'assainissement regroupe des communes appartenant à trois établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au moins à la date du transfert de cette compétence à la communauté d'agglomération, la communauté d'agglomération est substituée, au sein du syndicat, aux communes qui la composent, dans les conditions prévues au second alinéa du I. Toutefois, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, le représentant de l'Etat peut autoriser la communauté d'agglomération à se retirer du syndicat au 1er janvier de l'année qui suit la date du transfert de la compétence, dans les conditions prévues au premier alinéa du même I.


V. - Le présent article est également applicable lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale fusionné pour constituer la communauté d'agglomération était membre d'un syndicat mixte.

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Entrée en vigueur le 9 août 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Commentaires62


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Le I de l'article L. 5216-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT) est applicable en cas de fusion entre deux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) aboutissant à la création d'une nouvelle communauté d'agglomération. […]

La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a complété l'article L. 5216-7 du CGCT par un nouvel alinéa (V), […]

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[…] l'article L5216 -7 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ne peut pas s'appliquer dès lors que ce ne sont pas des communes qui sont membres des syndicats mixtes mais des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre (TA Grenoble ord. 5 décembre 2014 n° 1406638 confirmé par jugement du 29 mai 2015). […]

Le I de l'article L . 5216 -7 du code […]

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www.seban-associes.avocat.fr · 13 décembre 2023

Par ailleurs, il est également rappelé que ces mesures ne modifient pas les dispositions prévues aux articles L.5214-21 et L.5216-7 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), ainsi : Les syndicats supra-communautaires, tels que ceux dont le périmètre comprend au moins deux EPCI-FP, restent soumis aux dispositions de droit commun ; En cas de chevauchements de périmètre et inclusion de la communauté de communes dans le périmètre syndical, la communauté de communes est automatiquement […] substituée à ses communes-membres au sein des syndicats de communes et des syndicats mixtes préexistants (article L. 5214-21 du CGCT).

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Décisions72


1Tribunal administratif de Toulon, 6 janvier 2015, n° 1404629
Rejet

[…] X se borne à faire référence aux statuts du syndicat intercommunal, à une convention entre le syndicat et le conseil général, à l'arrêté préfectoral du 31 mai 2013 et à un courrier de la préfecture du 3 juin 2013, aux articles L.5711-1, L.5214-21, L.5216-7 et L.5216-5 du code général des collectivités territoriales, aux principes de spécialité, d'exclusivité et d'intérêt communautaire régissant les établissements publics de coopération intercommunale et aux principes de continuité du service public et d'égalité, sans expliciter son moyen ; […]

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2Tribunal administratif de Nice, 14 juin 2013, n° 1100482
Annulation

[…] Aux termes de l'article L 5216-7 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable à la présente instance : « I- Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fait partie d'une communauté d'agglomération, par création de cette communauté, par fusion d'établissements publics de coopération intercommunale pour constituer une communauté d'agglomération ou par transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en communauté d'agglomération, […]

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3Tribunal administratif de Nîmes, 1er décembre 2011, n° 1000557
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions du paragraphe II de l'article L5216-7 du code général des collectivités territoriales que la création, la transformation ou la fusion, vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté d'agglomération pour les compétences obligatoires et optionnelles de la communauté transférées, dans les conditions prévues au premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 5216-7 précité ; qu'elle vaut substitution de la communauté d'agglomération aux communes pour les compétences facultatives transférées, dans les conditions prévues au second alinéa du paragraphe I de l'article L. 5216-7 précité ; […]

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Documents parlementaires222

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