Article L5216-29 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. 3 (Ab), Code des communes L168-6 ecqc L165-38 al. 2, 3, 4 et 5, CODE DES COMMUNES. - art. L168-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

- La communauté de villes peut être dissoute sur la demande des conseils municipaux des communes qu'elle rassemble, statuant à la majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus des trois quarts de la population totale de celles-ci, ou des trois quarts des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus des deux tiers de la population totale, cette majorité devant nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population totale est supérieure au quart de la population totale concernée.
La dissolution est prononcée par décret en conseil des ministres.
Un décret en Conseil d'Etat détermine, sous réserve du droit des tiers, les conditions dans lesquelles la communauté est liquidée ; il fixe notamment les conditions dans lesquelles s'opère le transfert des biens, droits et obligations, après l'avis d'une commission composée comme il est dit à l'article L. 5216-23.
Les personnels de la communauté sont répartis entre les communes membres ou leurs éventuels organismes de coopération, par une commission présidée par le président de la commission nationale paritaire du personnel communal, sans qu'il puisse être procédé à un dégagement des cadres et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes ou leurs éventuels organismes de coopération attributaires supportent les charges financières correspondantes.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les modalités de cette répartition ainsi que la composition de cette commission.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 13 juillet 1999

Commentaires2


M. Pierre Lefebvre, du group CRC, de la circonsciption: Nord · Questions parlementaires · 19 février 1998

L'article 84 de la loi no 92-125 du 6 février 1992 (art. L. 168-1 du code des communes) portant création des communautés de villes a défini un certain nombre de modalités (créations, adhésions, dissolutions). […] Or l'un des principes fondamentaux du droit français réside dans la codification des interdictions (Nullum crimen, nulla poena sine lege). […] Réponse. - Les dispositions des articles L. 5216-1 à L. 5216-29 du code général des collectivités territoriales issues de la loi no 92-125 du 6 février 1992 ne contiennent aucune disposition organisant le retrait des communes des communautés de villes. […]

 Lire la suite…

Le Moniteur · 26 septembre 1997
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).