Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / TITRE II : AUTRES FORMES DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / CHAPITRE Ier : Entente, convention et conférence intercommunales
Article L5221-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Ils peuvent passer entre eux des conventions à l'effet d'entreprendre ou de conserver à frais communs des ouvrages ou des institutions d'utilité commune.
Commentaires • 60
A ce titre, les communes peuvent conclure une convention de gestion, prévue à l'article L. 5221-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) qui dispose : […]
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[…] — l'article L. 5221-1 du code général des collectivités territoriales qui permet aux communes de passer entre elles des conventions à l'effet d'entreprendre ou de conserver à frais communs des ouvrages ou des institutions d'utilité commune l'autorisait à prendre le titre litigieux ;
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[…] — l'article L. 5221-1 du code général des collectivités territoriales qui permet aux communes de passer entre elles des conventions à l'effet d'entreprendre ou de conserver à frais communs des ouvrages ou des institutions d'utilité commune l'autorisait à prendre le titre litigieux ;
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3. CAA de LYON, 4ème chambre, 25 mai 2023, 21LY02203, Inédit au recueil Lebon
[…] — l'article L. 5221-1 du code général des collectivités territoriales qui permet aux communes de passer entre elles des conventions à l'effet d'entreprendre ou de conserver à frais communs des ouvrages ou des institutions d'utilité commune l'autorisait à prendre le titre litigieux ;
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