Article L5221-1 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version17/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L161-1 (Ab), CODE DES COMMUNES. - art. L161-1 (M)

Entrée en vigueur le 17 août 2004

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 192 () JORF 17 août 2004

Deux ou plusieurs conseils municipaux, organes délibérants d'établissements publics de coopération intercommunale ou de syndicats mixtes peuvent provoquer entre eux, par l'entremise de leurs maires ou présidents, une entente sur les objets d'utilité communale ou intercommunale compris dans leurs attributions et qui intéressent à la fois leurs communes, leurs établissements publics de coopération intercommunale ou leurs syndicats mixtes respectifs.
Ils peuvent passer entre eux des conventions à l'effet d'entreprendre ou de conserver à frais communs des ouvrages ou des institutions d'utilité commune.
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Entrée en vigueur le 17 août 2004
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Eurojuris France · 18 décembre 2023

A ce titre, les communes peuvent conclure une convention de gestion, prévue à l'article L. 5221-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) qui dispose : […]

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Décisions24


1CAA de LYON, 4ème chambre, 25 mai 2023, 21LY02158, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] — l'article L. 5221-1 du code général des collectivités territoriales qui permet aux communes de passer entre elles des conventions à l'effet d'entreprendre ou de conserver à frais communs des ouvrages ou des institutions d'utilité commune l'autorisait à prendre le titre litigieux ;

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  • Collectivités territoriales·
  • Finances communales·
  • Coopération·
  • Dépenses·
  • Commune·
  • Participation·
  • Titre exécutoire·
  • Dépense·
  • Construction·
  • Créance

2CAA de LYON, 4ème chambre, 25 mai 2023, 21LY02159, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] — l'article L. 5221-1 du code général des collectivités territoriales qui permet aux communes de passer entre elles des conventions à l'effet d'entreprendre ou de conserver à frais communs des ouvrages ou des institutions d'utilité commune l'autorisait à prendre le titre litigieux ;

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  • Titre exécutoire·
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  • Créance·
  • Dépense

3CAA de LYON, 4ème chambre, 25 mai 2023, 21LY02203, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] — l'article L. 5221-1 du code général des collectivités territoriales qui permet aux communes de passer entre elles des conventions à l'effet d'entreprendre ou de conserver à frais communs des ouvrages ou des institutions d'utilité commune l'autorisait à prendre le titre litigieux ;

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