Article L5221-2 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version17/08/2004
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Version29/12/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L161-2 (Ab), CODE DES COMMUNES. - art. L161-2 (M)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

- Les questions d'intérêt commun sont débattues dans des conférences où chaque conseil municipal est représenté par une commission spéciale nommée à cet effet et composée de trois membres désignés au scrutin secret.
Le représentant de l'Etat dans le département peut assister à ces conférences si les communes intéressées le demandent.
Les décisions qui y sont prises ne sont exécutoires qu'après avoir été ratifiées par tous les conseils municipaux intéressés et sous les réserves énoncées aux titres Ier, II et III du livre III de la deuxième partie.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 17 août 2004
7 textes citent l'article

Commentaires27


www.seban-associes.avocat.fr · 24 janvier 2023

Dès lors, le régime juridique des ententes entre communes, EPCI et/ou syndicats mixtes est défini par les articles L. 5221-1 et L. 5221-2 du Code général des collectivités territoriales. […]

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 29 septembre 2022

En vertu de l'article L.5221-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), deux ou plusieurs communes, établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, syndicats intercommunaux ou syndicats mixtes peuvent passer des conventions ayant pour objet la création d'ententes sur des objets d'utilité communale ou intercommunale, dans le cadre de leurs attributions respectives et intéressant l'ensemble des membres. […]

En effet, le CGCT ne prévoyant aucune disposition spécifique relative aux conditions de retrait, il convient d'appliquer l'article L.5221-2 du même code qui précise que l'ensemble des décisions de l'entente sont prises à l'unanimité des organes délibérants des collectivités et groupements membres.

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 21 juillet 2022

Jean Louis Masson expose à nouveau à M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer le cas d'une entente constituée entre plusieurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dans les conditions de l'article L. 5221-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […]

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Décisions6


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 28 mars 2002, 98BX01647, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, que les articles L. 2224-5 et L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales donnent compétence aux communes pour définir les zones et les modalités des systèmes d'assainissement collectif des eaux usées ; qu'ainsi, elles ont pu légalement décider de modifier la convention initiale du 30 septembre 1981 sans qu'y fassent obstacle les dispositions des articles L. 5221 et L. 5221-2 du code précité lesquelles prévoient d'ailleurs que les communes sont libres de recourir au procédé conventionnel pour notamment entreprendre des ouvrages d'utilité commune ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'autorisait le préfet à imposer aux communes de maintenir un système d'épuration commun ;

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  • Nature et environnement·
  • Pouvoirs du prefet·
  • Régime juridique·
  • Commune·
  • Assainissement·
  • Station d'épuration·
  • Polluant·
  • Décret·
  • Justice administrative·
  • Associations

2Tribunal administratif de Grenoble, 12 octobre 2011, n° 1104894
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] que le juge du référé contractuel devra dès lors se déclarer incompétent pour connaître de la requête ; que la requête est irrecevable dès lors que la convention litigieuse n'est ni une délégation de service public ni un marché public ; que la création de l'entente est conforme à l'article L. 5221-2 du code général des collectivités territoriales et institue une coopération conventionnelle qui n'est pas soumise à concurrence dès lors qu'elle ne constitue ni une délégation de service public ni un marché public de services ; que la convention a seulement pour objet de mutualiser le service d'eau potable des deux collectivités dans un cadre contractuel sans relation de contrôle entre elles ; […]

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  • Communauté d’agglomération·
  • Service public·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Eau potable·
  • Collectivités territoriales·
  • Marchés publics·
  • Délégation·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Contrats

3Tribunal administratif de Bastia, 3 juillet 2014, n° 1200929
Rejet

[…] — que cette convention n'a pas été élaborée dans le respect des règles strictes prévues en matière de conventions intercommunales, dont le régime a été défini par la loi du 5 avril 1884, codifié aux articles L. 5221-1 et L. 5221-2 du code général des collectivités territoriales ; que la première phase de cette coopération intercommunale est l'entente, qui permet d'élaborer des orientations, des recommandations, […]

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  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Collectivités territoriales·
  • Légalité·
  • Ententes·
  • Contrats·
  • Conseil municipal·
  • Excès de pouvoir·
  • Participation financière·
  • Délibération
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Documents parlementaires5

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 5221-2 du code général des collectivités territoriales dispose que « les questions d'intérêt commun sont débattues dans des conférences où chaque conseil municipal et organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes est représenté par une commission spéciale nommée à cet effet et composée de trois membres désignés au scrutin secret ». Le présent amendement propose d'introduire la possibilité pour les organes délibérants de conclure librement par convention le fonctionnement de cette commission … Lire la suite…
La proposition de rédaction n° 3, présentée par les rapporteurs, mise aux voix, est adoptée. L'article 11 quinquies B est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire. Lire la suite…
La proposition de rédaction n° 3, présentée par les rapporteurs, mise aux voix, est adoptée. L'article 11 quinquies B est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire. Lire la suite…
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