Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / TITRE II : AUTRES FORMES DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / CHAPITRE II : Biens et droits indivis entre plusieurs communes / Section 1 : Gestion des biens et droits indivis
Article L5222-3 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Toutefois, pour les biens compris dans l'indivision à la date de la constitution du syndicat de communes et sauf si, par des délibérations concordantes, les conseils municipaux en ont décidé autrement, les règles de vente ou d'échange et celles relatives aux transactions sont celles définies à l'article L. 5222-2.
Commentaires • 2
Décisions • 3
[…] Après avoir pris connaissance de la réponse du maire de Certines à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L243-1 du code forestier que « Pour chaque coupe des bois et forêts appartenant à des communes et sections de commune, le conseil municipal ou, selon le cas, la commission syndicale, le syndicat ou l'établissement public mentionnés respectivement aux articles L5222-1, L5222-3 et L5222-5 du code général des collectivités territoriales, peut décider d'affecter tout ou partie du produit de la coupe au partage en nature entre les bénéficiaires de l'affouage pour la satisfaction de leur consommation rurale et domestique. […]
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[…] Aux termes de l'article L. 243-1 du code forestier : « Pour chaque coupe des bois et forêts appartenant à des communes et sections de commune, le conseil municipal ou, selon le cas, la commission syndicale, le syndicat ou l'établissement public mentionnés respectivement aux articles L. 5222-1, L. 5222-3 et L. 5222-5 du code général des collectivités territoriales, peut décider d'affecter tout ou partie du produit de la coupe au partage en nature entre les bénéficiaires de l'affouage pour la satisfaction de leur consommation rurale et domestique. […]
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3. Tribunal administratif de Nancy, 13 octobre 2015, n° 1403461
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 243-1 du code forestier : « Pour chaque coupe des bois et forêts appartenant à des communes et sections de commune, le conseil municipal ou, selon le cas, la commission syndicale, le syndicat ou l'établissement public mentionnés respectivement aux articles L. 5222-1, L. 5222-3 et L. 5222-5 du code général des collectivités territoriales, peut décider d'affecter tout ou partie du produit de la coupe au partage en nature entre les bénéficiaires de l'affouage pour la satisfaction de leur consommation rurale et domestique. […]
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L'article L. 243-1 du code forestier rappelle que « le droit d'affouage n'est pas cessible ». […] le conseil municipal ou, selon le cas, la commission syndicale, le syndicat ou l'établissement public mentionnés respectivement aux articles L. 5222-1, L. 5222-3 et L. 5222-5 du code général des collectivités territoriales, peut décider d'affecter tout ou partie du produit de la coupe au partage en nature entre les bénéficiaires de l'affouage pour la satisfaction de leur consommation rurale […]
En matière de sanctions, le dernier alinéa de l'article L. 243-1 du code forestier prévoit que « faute d'avoir exploité leurs lots ou enlevé les bois dans les délais fixés par le conseil municipal, […]
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