Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / TITRE II : AUTRES FORMES DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / CHAPITRE III : Charte intercommunale de développement et d'aménagement
Article L5223-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Sur proposition des communes intéressées, les périmètres des zones concernées sont arrêtés par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du conseil général. Dans le cas d'agglomérations de plus de 100 000 habitants ou d'ensembles de communes situées dans plusieurs départements, le représentant de l'Etat dans la région arrête le périmètre après avis du conseil régional et des conseils généraux concernés.
Les communes s'associent pour l'élaboration de leur charte et déterminent les modalités de concertation avec l'Etat, la région, le département et les principaux organismes professionnels, économiques ou sociaux qui le demandent.
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[…] les programmes d'action de prévention des inondations, le plan d'action national pour une utilisation durable des produits phytopharmaceutiques, prévu à l'article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime, les schémas de gestion cynégétique, prévus à l'article L. 425-1 du code de l'environnement, les plans de protection de l'atmosphère, […] les chartes intercommunales de développement et d'aménagement, prévues à l'article L. 5223-1 du code général des collectivités territoriales, les périmètres et programmes d'action approuvés par les départements en matière de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, […]
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2. Tribunal administratif de Lyon, 2 décembre 2014, n° 1300831
[…] 68-01-01 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 5223-1 du code général des collectivités territoriales : « Les communes peuvent élaborer et approuver des chartes intercommunales de développement et d'aménagement qui définissent les perspectives à moyen terme de leur développement économique, social et culturel, déterminent les programmes d'action correspondants, précisent les conditions d'organisation et de fonctionnement des équipements et services publics. /Sur proposition des communes intéressées, les périmètres des zones concernées sont arrêtés par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du conseil général. […]
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