Article L5331-2 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

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Version24/02/1996

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 sont les articles : Loi n°83-636 du 13 juillet 1983 - art. 12 (Ab), Loi 83-636 1983-07-13 art. 12 al. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Le nombre de conseillers élus dans chaque commune est fixé en fonction de la population, déterminée par le dernier recensement général ou complémentaire, conformément au tableau suivant, sous réserve qu'aucune commune ne détienne la majorité absolue, sauf dans le cas où la communauté n'est composée que de deux communes :

Communes de

Nombre de délégués

Moins de 2 500 habitants

2

De 2 500 à 3 499

3

De 3 500 à 9 999

4

De 10 000 à 14 999

5

De 15 000 à 19 999

6

20 000 habitants et au-dessus

7


Lorsque la répartition des sièges entre les communes effectuée suivant les règles définies ci-dessus donne à l'une d'entre elles la majorité absolue des sièges, le nombre de ses délégués est réduit pour être inférieur à la moitié du nombre total des membres du conseil d'agglomération, à moins que la communauté ne soit composée que de deux communes.

Le conseil d'agglomération est élu pour six ans ; son renouvellement intervient en même temps que celui des conseils municipaux.

Toutefois, la première élection du conseil d'agglomération a lieu à une date fixée par le représentant de l'Etat dans le département. Il est procédé à son installation dans un délai d'un mois après son élection.

Le premier mandat du conseil d'agglomération sera écourté pour faire coïncider son échéance avec celle du mandat des conseils municipaux.

Le mode de scrutin appliqué à cette élection est identique dans chaque commune au mode de scrutin applicable à l'élection du conseil municipal.

Entre deux élections générales du conseil d'agglomération, il est procédé, à la fin de la deuxième et de la quatrième année de mandat, à une élection partielle dans chacune des communes où au moins trois sièges sont à pourvoir lorsqu'on additionne les sièges devenus vacants et les sièges supplémentaires auxquels donne droit l'augmentation de la population légale de la commune constatée lors d'un recensement général ou complémentaire. Si l'application de ces dispositions a pour effet de permettre à l'une des communes de détenir la majorité absolue du nombre des délégués, il n'est pas procédé à l'élection partielle dans cette commune.

Le conseil d'agglomération élit parmi ses membres un président et des vice-présidents selon les dispositions applicables à l'élection des maires et adjoints.

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Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 18 décembre 2010

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 31 juillet 2012, 11PA01487, Inédit au recueil Lebon
Annulation Tribunal administratif : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales : « Les collectivités territoriales peuvent s'associer pour l'exercice de leurs compétences en créant des organismes publics de coopération dans les formes et conditions prévues par la législation en vigueur » ; […] des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, […] la répartition des sièges entre les communes s'effectue dans les conditions prévues aux articles L. 5331-1 et L. 5331-2 pour la communauté d'agglomération nouvelle (…) » ; […]

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