Article L5332-1 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 sont les articles : Loi 83-636 1983-07-13 art. 13, Loi n°83-636 du 13 juillet 1983 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Sous réserve des dispositions du présent chapitre, toutes les dispositions applicables aux syndicats de communes sont applicables au syndicat d'agglomération nouvelle.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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En vertu des dispositions du chapitre III du titre III du troisième livre de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales régissant les compétences et pouvoirs des syndicats d'agglomération nouvelle, dans leur rédaction applicable au litige, en particulier de l'article L. 5333-4 de ce code, un SAN gère les équipements des communes membres reconnus d'intérêt commun, ainsi que les services publics qui leur sont directement attachés, […]

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Décisions134


1Tribunal administratif de Melun, 2 décembre 2010, n° 0703307
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5332-1 du code général des collectivités territoriales : « Sous réserve des dispositions du présent chapitre, toutes les dispositions applicables aux syndicats de communes sont applicables au syndicat d'agglomération nouvelle. » ; que, toutefois, […] Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces des dossiers que par une délibération n° 2001/04/01 en date du 5 avril 2001, le conseil municipal d'EMERAINVILLE a, au visa des articles L. 2122-21 et L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, […]

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  • Agglomération nouvelle·
  • Subvention·
  • Syndicat·
  • Délibération·
  • Comités·
  • Commune·
  • Compétence·
  • Conseil municipal·
  • Justice administrative·
  • Associations

2Tribunal administratif de Martinique, 15 juillet 2014, n° 1400395

[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3 e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / « Article L 2131-6, alinéa 3. – Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. […] L. 4421-1, L. 4431-1, L. 5211-3, L. 5332-1, L. 5421-2, L. 5711-1 et L. 5721-4 du code général des collectivités territoriales. (…) » ;

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  • Martinique·
  • Permis de construire·
  • Justice administrative·
  • Région·
  • Suspension·
  • Commune·
  • Juge des référés·
  • Exploitation agricole·
  • Maire·
  • Collectivités territoriales

3Tribunal administratif de Martinique, 24 avril 2015, n° 1500186

[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3 e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / « Article L 2131-6, alinéa 3. – Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. […] L. 4421-1, L. 4431-1, L. 5211-3, L. 5332-1, L. 5421-2, L. 5711-1 et L. 5721-4 du code général des collectivités territoriales. (…) » ;

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  • Justice administrative·
  • Permis de construire·
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  • Suspension·
  • Juge des référés·
  • Maire·
  • Exploitation agricole·
  • Collectivités territoriales
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