Article L5333-4 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version13/07/1999
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Version18/12/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 83-636 1983-07-13 art. 19, Loi n°83-636 du 13 juillet 1983 - art. 19 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 juillet 1999

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 49 (V)

Les communes gèrent les équipements ainsi que les services publics qui leur sont attachés, à l'exception de ceux qui sont reconnus d'intérêt commun et qui sont à ce titre créés et gérés par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle.
Un inventaire des équipements existants ou en voie de réalisation est dressé lors de la création de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle ; les conseils municipaux se prononcent à la majorité des deux tiers de ceux-ci représentant plus de la moitié de la population ou la moitié des conseils municipaux représentant plus des deux tiers de la population dans un délai de quatre mois à compter de la date de l'arrêté pris par le représentant de l'Etat dans le département en application du septième alinéa de l'article L. 5321-1 sur la liste des équipements reconnus d'intérêt commun lors de l'établissement de cet inventaire qui est constaté par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département.L'inventaire est renouvelé après chaque renouvellement des conseils municipaux dans les conditions prévues pour son établissement initial. Dans le cas de transferts d'équipements lors du renouvellement de l'inventaire, les conséquences financières de ces transferts sont fixées par une convention signée entre la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle et la ou les communes membres concernées et approuvée à la majorité des deux tiers des membres du conseil d'agglomération ou du comité syndical.
Les équipements dont la réalisation est décidée par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle, postérieurement à l'établissement de cet inventaire, peuvent être ajoutés à la liste des équipements reconnus d'intérêt commun par délibération de la communauté ou du syndicat adoptée à la majorité des deux tiers au moment de la première inscription budgétaire les concernant.
Si un équipement de nature intercommunale n'est pas porté sur la liste des équipements reconnus d'intérêt commun, faute de la majorité qualifiée prévue aux deux alinéas précédents, la commune à qui en revient la gestion peut demander qu'il soit ajouté à cette liste par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, après une nouvelle délibération du conseil d'agglomération ou du comité du syndicat.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 1999
Sortie de vigueur le 18 décembre 2010
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Commentaires4


Conclusions du rapporteur public · 1er juillet 2016

Il s'agit d'un arrêté constatant, en application de l'article L. 5333-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT), l'accord des communes membres sur la liste des équipements reconnus d'intérêt commun et confiés, en conséquence, à la gestion du SAN. […]

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M. Joël Bourdin, du group RI, de la circonsciption: Eure · Questions parlementaires · 3 juin 1999

Depuis la loi sur l'eau du 3 janvier 1992, les communes sont chargées du service public de l'assainissement non collectif (article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales). […] même si une approche globale est très souhaitable pour assurer la cohérence des choix publics. […] En ce qui concerne les syndicats d'agglomération nouvelle, l'article L. 5333-1 du code général des collectivités territoriales prévoit leur compétence de plein droit en matière de programmation et d'investissement dans le domaine des réseaux divers, ce qui inclut notamment les réseaux d'assainissement collectif. […]

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Décisions18


1Tribunal administratif de Melun, 2 décembre 2010, n° 0703307
Annulation

[…] que tous les membres du comité syndical ont bien été convoqués dans les délais légaux et que les informations qui leur ont été communiquées étaient suffisantes ; que la requérante procède à une lecture erronée des dispositions de l'article L. 5333-4 du code général des collectivités territoriales dès lors que l'arrêté visé à l'alinéa 7 de l'article L. 5321-1 du même code porte sur la création du syndicat et l'inventaire des équipements existants lors de cette création ; […] Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces des dossiers que par une délibération n° 2001/04/01 en date du 5 avril 2001, le conseil municipal d'EMERAINVILLE a, […]

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2Tribunal administratif de Melun, 15 mai 2015, n° 1103187
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] — la délibération du 9 novembre 2006 est illégale à plusieurs titres ; les nouvelles compétences adoptées par la délibération du 9 novembre 2006, méconnaissent les dispositions de l'article L. 5333-4-1 du code général des collectivités territoriales ; par la délibération du

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3Tribunal administratif de Melun, 26 juin 2015, n° 1206095
Annulation

[…] — le préfet a commis une erreur de droit en procédant à un transfert de compétences dépassant le champ des compétences légalement transférables en vertu des articles L. 5333-4-1 et suivants et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales ;

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