Article L5333-4-1 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/07/1999
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Version29/12/1999
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Version18/12/2010

Entrée en vigueur le 18 décembre 2010

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 31

Les communes membres d'un syndicat d'agglomération nouvelle peuvent à tout moment transférer à ce syndicat tout ou partie des compétences visées à l'article L. 5216-5 dont le transfert n'est pas prévu par les articles L. 5333-1 à L. 5333-4, ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à l'exercice de ces compétences.

Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes du comité du syndicat d'agglomération nouvelle et des conseils municipaux se prononçant à une majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée. Le conseil municipal de chaque commune dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification au maire de la commune de la délibération du comité du syndicat d'agglomération nouvelle pour se prononcer sur les transferts proposés. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

Les transferts s'effectuent dans les conditions financières et patrimoniales prévues aux trois derniers alinéas de l'article L. 5211-17.

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Entrée en vigueur le 18 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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En vertu des dispositions du chapitre III du titre III du troisième livre de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales régissant les compétences et pouvoirs des syndicats d'agglomération nouvelle, dans leur rédaction applicable au litige, en particulier de l'article L. 5333-4 de ce code, un SAN gère les équipements des communes membres reconnus d'intérêt commun, ainsi que les services publics qui leur sont directement attachés, figurant sur un inventaire spécialement établi […] En second lieu, […]

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Décisions13


1Tribunal administratif de Melun, 2 décembre 2010, n° 0703307
Annulation

[…] qu'il appartenait à ladite commune de présenter autant de requêtes que de délibérations attaquées et que les délibérations litigieuses attribuant des subventions inférieures à 1 000 euros ont le caractère de mesures de bienveillance insusceptibles de recours ; […] que la requérante procède à une lecture erronée des dispositions de l'article L. 5333-4 du code général des collectivités territoriales dès lors que l'arrêté visé à l'alinéa 7 de l'article L. 5321-1 du même code porte sur la création du syndicat et l'inventaire des équipements existants lors de cette création ; […] en premier lieu, qu'il ressort des pièces des dossiers que par une délibération n° 2001/04/01 en date du 5 avril 2001, […]

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2Tribunal administratif de Melun, 15 mai 2015, n° 1103187
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] — la délibération du 9 novembre 2006 est illégale à plusieurs titres ; les nouvelles compétences adoptées par la délibération du 9 novembre 2006, méconnaissent les dispositions de l'article L. 5333-4-1 du code général des collectivités territoriales ; par la délibération du

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3Tribunal administratif de Melun, 26 juin 2015, n° 1206095
Annulation

[…] — le préfet a commis une erreur de droit en procédant à un transfert de compétences dépassant le champ des compétences légalement transférables en vertu des articles L. 5333-4-1 et suivants et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales ;

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