Article L5333-5 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version18/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°83-636 du 13 juillet 1983 - art. 20 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 décembre 2010

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 31

Le syndicat d'agglomération nouvelle peut assurer la gestion de services et l'exécution de tous travaux ou études pour le compte des communes membres dans les conditions fixées par convention avec la ou les communes intéressées. Ils peuvent demander, dans des conditions fixées par convention, à une ou plusieurs communes d'assurer pour son compte certaines prestations de services et, le cas échéant, certains investissements. Ces conventions sont adoptées à la majorité des deux tiers des membres du comité syndical.

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Entrée en vigueur le 18 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

Commentaires2


Le Moniteur · 3 août 2001

M. Baert Dominique · Questions parlementaires · 24 juillet 2000

En effet, aux termes de l'article 6 de la loi du 7 janvier 1983, « les collectivités territoriales peuvent conclure entre elles des conventions par lesquelles l'une d'entre elles s'engage à mettre à la disposition d'une autre collectivité ses services et moyens afin de lui faciliter l'exercice de ses compétences ». Il en est ainsi, fréquemment, en ce qui concerne la production de plantes ornementales, dès lors qu'une commune aurait fait un effort significatif d'équipement en matière de serres. […] L. 5215-27 du code général des collectivités territoriales) et les syndicats d'agglomération nouvelle (art. L. 5333-5 du même code). […]

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Décisions8


1Tribunal administratif de Melun, 2 décembre 2010, n° 0703307
Annulation

[…] que tous les membres du comité syndical ont bien été convoqués dans les délais légaux et que les informations qui leur ont été communiquées étaient suffisantes ; que la requérante procède à une lecture erronée des dispositions de l'article L. 5333-4 du code général des collectivités territoriales dès lors que l'arrêté visé à l'alinéa 7 de l'article L. 5321-1 du même code porte sur la création du syndicat et l'inventaire des équipements existants lors de cette création ; […] qu'en effet, les conventions prévues à l'article L. 5333-5 du code précité permettent aux communes de lui confier la gestion des services de l'exécution de travaux ou études, […]

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, du 29 avril 2003, 99MA00881, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 135-05-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.5333-5 du code général des collectivités territoriales : La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle peut assurer la gestion de services et l'exécution de tous travaux ou d'études pour le compte de communes membres dans les conditions fixées par convention avec la ou les communes intéressées… ;

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3Tribunal administratif de Melun, 2 décembre 2010, n° 0703295
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] que tous les membres du comité syndical ont bien été convoqués dans les délais légaux et que les informations qui leur ont été communiquées étaient suffisantes ; que la requérante procède à une lecture erronée des dispositions de l'article L. 5333-4 du code général des collectivités territoriales dès lors que l'arrêté visé à l'alinéa 7 de l'article L. 5321-1 du même code porte sur la création du syndicat et l'inventaire des équipements existants lors de cette création ; […] qu'en effet, les conventions prévues à l'article L. 5333-5 du code précité permettent aux communes de lui confier la gestion des services de l'exécution de travaux ou études, […]

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