Article L5333-7 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version18/12/2010
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Version01/01/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°83-636 du 13 juillet 1983 - art. 22 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 9

Les biens, immeubles et meubles, faisant partie du domaine public des communes membres sont affectés à la communauté ou au syndicat d'agglomération nouvelle dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice de ses compétences.
La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle est propriétaire des biens du domaine public qu'elle ou qu'il acquiert ou crée dans l'exercice de ses compétences.
Il peut être procédé par convention à des transferts de propriété entre les communes et la communauté ou le syndicat ainsi que des droits et obligations qui sont attachés aux biens transférés. Ces transferts ne donnent pas lieu à indemnités, droits, taxes, contribution prévue à l' article 879 du code général des impôts ou honoraires. Toutefois, des dotations pour travaux d'investissement, destinées à couvrir la charge incombant au propriétaire au titre des équipements transférés, peuvent être attribuées par le conseil d'agglomération ou le comité syndical, selon des modalités fixées par lui à la majorité des deux tiers de ses membres.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Commentaire1


M. Vachez Daniel · Questions parlementaires · 11 janvier 1999

Aux termes de l'article 28-1/-A du décret n° 55-22 modifié du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, doit être obligatoirement publié au bureau des hypothèques tout acte ou décision judiciaire portant ou constatant mutation de droits réels immobiliers. […] Ces dispositions s'appliquent aux transferts réalisés entre les établissements publics d'aménagement et les syndicats d'agglomération nouvelle. […] En revanche, les transferts opérés entre les SAN et les communes sont exonérés de ces salaires en application de l'article 1043-II du CGI lorsqu'ils sont effectués dans le cadre des dispositions de l'article L. 5333-7 du code général des collectivités territoriales. […]

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 31 juillet 2012, 11PA01487, Inédit au recueil Lebon
Annulation Tribunal administratif : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales : « Les collectivités territoriales peuvent s'associer pour l'exercice de leurs compétences en créant des organismes publics de coopération dans les formes et conditions prévues par la législation en vigueur » ; […] qu'aux termes de l'article L. 5333-1 du même code : " La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle exerce les compétences des communes en matière de programmation et d'investissement dans les domaines de l'urbanisme, du logement, des transports, […] le cas échéant, certains investissements. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 5333-7 de ce code : « Les biens, immeubles et meubles, […]

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  • Reconduite à la frontière·
  • Séjour des étrangers·
  • Refus de séjour·
  • Étrangers·
  • Associations·
  • Agglomération nouvelle·
  • Subvention·
  • Délibération·
  • Commune·
  • Comités
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