Article L5334-8 du Code général des collectivités territoriales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°83-636 du 13 juillet 1983 - art. 27 ter (Ab), Loi 83-636 1983-07-13 art. 27 ter

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

- Une dotation de coopération est instituée en faveur de chacune des communes membres de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle. Elle se substitue à la dotation de référence à compter de 1992.
Le versement de cette dotation constitue pour la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle une dépense obligatoire.
La dotation de coopération d'une commune comporte trois attributions servies dans l'ordre de priorité qui suit :
1° Une attribution de garantie de ressources égale à la dernière dotation de référence perçue par la commune en 1991. Dans le cas où le montant du fonds de coopération est inférieur à la somme de ces dotations de référence, le montant du fonds est intégralement réparti entre les communes au prorata de ces dotations de référence ;
2° Une attribution pour accroissement de population qui se compose :
a) D'une première partie égale, pour chaque habitant nouveau, à la dotation de coopération moyenne par habitant de l'agglomération versée l'année précédente et, pour l'exercice 1992, à la dotation de référence moyenne par habitant de l'agglomération de l'année précédente ; si le solde du fonds mis en répartition est insuffisant pour verser cette première partie, il est intégralement réparti entre les communes au prorata des habitants nouveaux ;
b) D'une seconde partie égale au montant de l'attribution pour accroissement de population versée l'année précédente ; si le solde du fonds mis en répartition est insuffisant pour verser cette seconde partie, il est intégralement réparti entre les communes au prorata des attributions pour accroissement de population versées l'année précédente ;
3° Une attribution de péréquation résultant de la répartition du solde du fonds de coopération entre les communes au prorata de l'écart de potentiel fiscal, des enfants scolarisés et des logements sociaux.
La pondération entre les différents critères ci-dessus énumérés est fixée par le conseil d'agglomération ou le comité syndical à la majorité des deux tiers de ses membres. A défaut, la pondération entre ces différents critères est la suivante :
65 p. 100 au titre de l'écart de potentiel fiscal ;
10 p. 100 au titre des enfants scolarisés ;
25 p. 100 au titre des logements sociaux.
La fraction de l'attribution de péréquation répartie en fonction de l'écart de potentiel fiscal n'est pas versée aux communes dont l'écart de potentiel fiscal est négatif ou nul.
Les critères pris en compte pour le calcul des dotations de coopération sont :
le nombre d'enfants scolarisés dans l'enseignement préélémentaire et primaire ;
les logements sociaux définis à l'article L. 2334-17 ;
la population résultant du recensement complémentaire effectué chaque année et diminuée de la population fictive ;
le potentiel fiscal, calculé sur la base des données fiscales de la dernière année connue, qui est égal au montant des bases pondérées de la taxe d'habitation et des deux taxes foncières, le coefficient de pondération étant le taux moyen d'imposition, à chacune de ces trois taxes, des communes membres de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle ; ce montant est majoré des compensations versées par l'Etat au titre des mesures temporaires d'exonération de la taxe foncière des propriétés bâties pour les constructions nouvelles ; il y est ajouté, pour les communes en bénéficiant, le montant de l'attribution de garantie de ressources, ou retranché, pour les communes visées par l'article L. 5334-10, le montant du reversement tel que défini par cet article ;
l'écart de potentiel fiscal d'une commune qui est égal à la différence entre deux fois le potentiel fiscal moyen par habitant et le potentiel fiscal par habitant de la commune, divisée par le potentiel fiscal moyen par habitant et multipliée par la population de la commune.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 31 décembre 2000
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Le Moniteur · 12 janvier 2001
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Décisions2


1Tribunal administratif d'Orléans, 2 août 2012, n° 1104519
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] dotation de compensation prévue à l'article L .5211-28-1 du code général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. […] l'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres est égale à la dotation de coopération définie à l'article L . 5334 - 8 du code général des collectivités territoriales […]

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2Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 4 juin 2007, 06PA03258, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5334-8 du code général des collectivités territoriales : « Une dotation de coopération est instituée en faveur de chacune des communes membres de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle. ( ) Le versement de cette dotation constitue pour la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle une dépense obligatoire » ; et qu'aux termes de l'article L. 5334-9 du même code : « En sus du fonds de coopération, le conseil d'agglomération ou le comité syndical statuant à la majorité des deux tiers de ses membres peut attribuer aux communes, selon des modalités qu'il fixe, des compléments de ressources » ;

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