Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE III : AGGLOMÉRATION NOUVELLE / TITRE III : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS D'AGGLOMÉRATION NOUVELLE / CHAPITRE IV : Dispositions financières / Section 1 : Dispositions générales
Article L5334-8-2 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version31/12/2000
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Version18/12/2010
Entrée en vigueur le 31 décembre 2000
Est créé par : Loi - art. 52 ()
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Le conseil d'agglomération ou le comité syndical peut, à la majorité des trois quarts de ses membres, modifier ou compléter les critères prévus pour l'attribution de péréquation mentionnée au 3° de l'article L. 5334-8, ainsi que leur pondération, afin de renforcer le caractère péréquateur de cette attribution.
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