Article L5334-8-2 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2000
>
Version18/12/2010

Entrée en vigueur le 18 décembre 2010

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 31

Le comité syndical peut, à la majorité des trois quarts de ses membres, modifier ou compléter les critères prévus pour l'attribution de péréquation mentionnée au 3° de l'article L. 5334-8, ainsi que leur pondération, afin de renforcer le caractère péréquateur de cette attribution.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 18 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
1 texte cite l'article

Commentaire1


Le Moniteur · 12 janvier 2001
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).