Article L5334-9 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

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Version24/02/1996
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Version14/07/2000
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Version20/12/2003
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Version18/12/2010
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Version01/01/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°83-636 du 13 juillet 1983 - art. 27 quater (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 108 (M)

En sus du fonds de coopération, le comité syndical statuant à la majorité des deux tiers de ses membres peut attribuer aux communes, selon des modalités qu'il fixe, des compléments de ressources.

Le montant total de ces compléments de ressources ne peut excéder un plafond. Celui-ci est calculé en appliquant au prélèvement prévu au 1° de l'article L. 5334-7 et afférent à l'année précédente un pourcentage égal à 30 % de la variation du produit de la cotisation foncière des entreprises perçu par le syndicat d'agglomération nouvelle, augmenté des compensations versées en contrepartie de l'application des dispositions prévues au troisième alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts.


Pour l'application du présent article en 1992, le montant du prélèvement mentionné ci-dessus est remplacé par la somme des dotations de référence versées aux communes en 1991. Le comité syndical peut en 1992, à la majorité des deux tiers, décider d'abonder au titre de 1992 et des années ultérieures ces compléments de ressources d'un montant au plus égal à 10 % de la somme des dotations de référence versées aux communes en 1991.


Le présent article n'est pas applicable lorsque le syndicat d'agglomération nouvelle bénéficie ou a bénéficié, depuis moins de cinq années, d'avances remboursables accordées par l'Etat afin d'équilibrer son budget de fonctionnement.


Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 1609 nonies BA du code général des impôts, le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu par le syndicat d'agglomération nouvelle, augmenté des compensations, mentionné au deuxième alinéa, s'entend après répartition du produit de la cotisation foncière des entreprises et des compensations y afférentes perçus dans la zone d'activités économiques.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 4 juin 2007, 06PA03258, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5334-8 du code général des collectivités territoriales : « Une dotation de coopération est instituée en faveur de chacune des communes membres de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle. ( ) Le versement de cette dotation constitue pour la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle une dépense obligatoire » ; et qu'aux termes de l'article L. 5334-9 du même code : « En sus du fonds de coopération, le conseil d'agglomération ou le comité syndical statuant à la majorité des deux tiers de ses membres peut attribuer aux communes, selon des modalités qu'il fixe, des compléments de ressources » ;

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