Article L5334-12 du Code général des collectivités territoriales

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Version24/02/1996
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Version13/07/1999
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Version18/12/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°83-636 du 13 juillet 1983 - art. 28 (Ab), Loi 83-636 1983-07-13 art. 28

Entrée en vigueur le 13 juillet 1999

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 110 ()

Si, du fait de l'application des dispositions des articles 1636 B sexies et 1636 B septies du code général des impôts, les ressources propres de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle, à l'exclusion du produit des emprunts, sont insuffisantes pour couvrir la charge de la dette et les autres dépenses obligatoires, notamment la dotation d'équilibre servie aux communes en vertu de l'article L. 5334-6, la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle peut prélever une taxe additionnelle sur les taxes foncières et sur la taxe d'habitation, sous réserve que les rapports entre les taux de ces trois taxes soient égaux aux rapports constatés, l'année précédente, entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des communes membres.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 1999
Sortie de vigueur le 18 décembre 2010

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Décision1


1Tribunal administratif de Rennes, 8 mars 2012, n° 0900822
Annulation

[…] — de solliciter avant-dire droit l'avis du Conseil d'Etat sur la constitutionnalité de l'article L. 5334-12 du code général des collectivités territoriales ; […]

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