Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE III : AGGLOMÉRATION NOUVELLE / TITRE III : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS D'AGGLOMÉRATION NOUVELLE / CHAPITRE IV : Dispositions financières / Section 1 : Dispositions générales
Article L5334-13 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version24/02/1996
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Version31/12/2003
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Version18/12/2010
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Version01/01/2011
Entrée en vigueur le 31 décembre 2003
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi 2003-1311 2003-12-30 art. 53 VI 2° Finances pour 2004 JORF 31 décembre 2003
Pour l'application de l'article 1648 A, paragraphe II et suivants du code général des impôts, le potentiel fiscal de chaque commune membre est calculé de la façon suivante :
a) Pour la première année de fonctionnement de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle, le potentiel fiscal de chaque commune intègre, au titre de la taxe professionnelle, une quote-part des bases d'imposition de l'ensemble de l'agglomération, proportionnelle à la population de la commune ;
b) A compter de la seconde année de fonctionnement de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle, le potentiel fiscal de chaque commune est celui qui est défini à l'article L. 5334-16.
a) Pour la première année de fonctionnement de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle, le potentiel fiscal de chaque commune intègre, au titre de la taxe professionnelle, une quote-part des bases d'imposition de l'ensemble de l'agglomération, proportionnelle à la population de la commune ;
b) A compter de la seconde année de fonctionnement de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle, le potentiel fiscal de chaque commune est celui qui est défini à l'article L. 5334-16.
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