Article L5334-13 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version31/12/2003
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Version18/12/2010
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Version01/01/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°83-636 du 13 juillet 1983 - art. 29 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 108 (M)

Pour l'application de l'article 1648 A, paragraphe II et suivants du code général des impôts, le potentiel fiscal de chaque commune membre est calculé de la façon suivante :

a) Pour la première année de fonctionnement du syndicat d'agglomération nouvelle, le potentiel fiscal de chaque commune intègre, au titre de la cotisation foncière des entreprises , une quote-part des bases d'imposition de l'ensemble de l'agglomération, proportionnelle à la population de la commune ;

b) A compter de la seconde année de fonctionnement du syndicat d'agglomération nouvelle, le potentiel fiscal de chaque commune est celui qui est défini à l'article L. 5334-16.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Le Moniteur · 9 janvier 2004
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