Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE III : AGGLOMÉRATION NOUVELLE / TITRE III : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS D'AGGLOMÉRATION NOUVELLE / CHAPITRE IV : Dispositions financières / Section 1 : Dispositions générales
Article L5334-18 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 179
Les communes membres reçoivent la dotationd'équipement des territoires ruraux selon les dispositions du droit commun. Toutefois, un même investissement ne peut bénéficier à la fois de la dotation d'équipement des territoires ruraux et de la dotation spécifique visée à l'article L. 5334-19.