Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE III : AGGLOMÉRATION NOUVELLE / TITRE III : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS D'AGGLOMÉRATION NOUVELLE / CHAPITRE IV : Dispositions financières / Section 1 : Dispositions générales
Article L5334-19 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 179
Le syndicat d'agglomération nouvelle ou la commune créée en application des 1° et 2° de l'article L. 5321-1 bénéficient :
1° De dotations en capital de l'Etat, notamment pour alléger la charge de la dette et, le cas échéant, pour faire face aux dépenses exceptionnelles liées à la rapidité de croissance de ces agglomérations, sous réserve qu'une convention avec l'Etat fixe les conditions d'octroi de ces dotations, notamment en ce qui concerne les engagements respectifs des parties signataires de cette convention en matière de programmes de logements, d'équipements et d'emploi ;
2° De subventions d'équipement qui font l'objet d'une individualisation dans les budgets de l'Etat, des régions et des départements et d'une notification distincte. Cette individualisation s'applique également aux dotations d'aide au logement et à tout programme d'investissements publics ;
3° D'une dotation spécifique en matière d'équipement, qui est individualisée dans la loi de finances. Cette dotation à caractère transitoire est prévue pour une durée de quinze ans à compter de l'année 1984 ; à l'issue de ce délai, elle disparaîtra pour faire place à la dotation d'équipement des territoires ruraux de droit commun. Ce délai pourra être réduit lorsque des villes nouvelles actuellement en cours de réalisation verront leur achèvement constaté avant la fin de cette période de quinze ans suivant les modalités indiquées à l'article L. 5341-1.
En cas de création d'une commune nouvelle ou d'un syndicat en application de l'article L. 5321-1 ci-dessus, les majorations de subventions prévues aux articles L. 2335-6 à L. 2335-8 ne sont pas applicables.
Le syndicat d'agglomération nouvelle ou la commune unique support d'une agglomération nouvelle est habilité à recevoir la garantie de l'Etat et des collectivités publiques pour les opérations engageant sa propre responsabilité vis-à-vis des établissements publics de crédit.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Marseille, 5 juillet 2004, n° 04MA01109
[…] - les subventions d'équipement et la dotation spécifique en matière d'investissement dont bénéficient les syndicats d'agglomération nouvelle ne sont pas cumulables avec la dotation d'équipement des communes, et la dotation globale d'équipement et la dotation spécifique visée à l'article L. 5334-19 du code général des collectivités territoriales ne peuvent être cumulées sur un même investissement ; les communes ne peuvent donc faire face aux investissements nécessaires qu'avec l'aide du syndicat d'agglomération nouvelle ;
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