Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE IV : COOPÉRATION INTERDÉPARTEMENTALE / TITRE II : INSTITUTIONS ET ORGANISMES INTERDÉPARTEMENTAUX / CHAPITRE UNIQUE
Article L5421-6 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Commentaires • 3
Michel Voisin appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les conséquences pour la gestion locale des politiques de l'eau de sa circulaire en date du 9 janvier 2006 prise en application de l'article L. 213-10 du Code de l'environnement. […] La circulaire du 9 janvier 2006 a pour objet de préciser les conditions de reconnaissance des EPTB, […] selon les cas, conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales régissant les établissements constitués en application des articles L. 5421-1 à L. 5421-6 ou des articles L. 5721-1 à L. 5721-8 du même code ». […]
Lire la suite…Or, les EPTB, tels qu'ils sont définis à l'article L. 230-10 du code de l'environnement, sont des établissements de coopération interdépartementale (art. L.5421-1 à L. 5421-6 du code général des collectivités territoriales) ou des syndicats mixtes ouverts (art. L. 5721-1 à L. 5721-7 du CGCT). […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 4 juin 2014, n° 1207951
[…] 6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 213-12 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : « Pour faciliter, à l'échelle d'un bassin ou d'un sous-bassin hydrographique, […] les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements peuvent s'associer au sein d'un établissement public territorial de bassin. Cet organisme public est constitué et fonctionne, selon les cas, conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales régissant les établissements constitués en application des articles L. 5421-1 à L. 5421-6 ou des articles
Lire la suite…- Commune·
- Lac·
- Eaux·
- Etablissement public·
- Collectivités territoriales·
- Redevance·
- Délibération·
- Justice administrative·
- Environnement·
- Ouvrage
Or, les EPTB, tels qu'ils sont définis à l'article L. 230-10 du code de l'environnement, sont des établissements de coopération interdépartementale (art. L. 5421-1 à L. 5421-6 du code général des collectivités territoriales) ou des syndicats mixtes ouverts (art. L. 5721-1 à L. 5721-7 du CGCT). […]
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