Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE V : AGENCE DÉPARTEMENTALE / TITRE UNIQUE / CHAPITRE UNIQUE
Article L5511-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Commentaires • 32
Outre que des petites et moyennes entreprises ou des artisans peuvent se regrouper pour soumissionner à ce type de marchés, ils n'en sont en toute hypothèse pas exclus puisque les articles L. 2171-8 et R. 2171-23 du code de la commande publique leur réservent obligatoirement une part minimale de 10 % du montant prévisionnel du marché. […]
En amont même de la passation des marchés nécessaires à la réalisation de leurs projets, les communes peuvent recourir aux services des agences départementales prévue à l'article L. 5511-1 du code général des collectivités territoriales, qui ont précisément pour objet d'apporter une assistance d'ordre technique, juridique ou financier. […]
De même, […]
Lire la suite…« L'organe délibérant de la commune mentionnée à l'article L. 422-1 ou de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 422-3 peut confier l'instruction des demandes mentionnées au premier alinéa du présent article à un ou plusieurs prestataires privés, dans la mesure où l'autorité de délivrance mentionnée au […] En application des article R.* 410-5 et R.* 423-15, […] / c) Les services d'un syndicat mixte ne constituant pas un groupement de collectivités ; / d) Une agence départementale créée en application de l'article L. 5511-1 du code général des collectivités territoriales ; / e) Les services de l'Etat, […]
Lire la suite…Décisions • 12
[…] Selon les dispositions des articles R.* 410-4 du code de l'urbanisme, s'agissant des certificats d'urbanisme et R.* 423-14 de ce code, s'agissant des autorisations d'urbanisme et des déclarations préalables, […] / b) Les services d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités ; / c) Les services d'un syndicat mixte ne constituant pas un groupement de collectivités ; / d) Une agence départementale créée en application de l'article L. 5511-1 du code général des collectivités territoriales ; / e) Les services de l'Etat, lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale remplit les conditions fixées à l'article L. 422-8. ".
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[…] Selon les dispositions des articles R.* 410-4 du code de l'urbanisme, s'agissant des certificats d'urbanisme et R.* 423-14 de ce code, s'agissant des autorisations d'urbanisme et des déclarations préalables, […] / b) Les services d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités ; / c) Les services d'un syndicat mixte ne constituant pas un groupement de collectivités ; / d) Une agence départementale créée en application de l'article L. 5511-1 du code général des collectivités territoriales ; / e) Les services de l'Etat, lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale remplit les conditions fixées à l'article L. 422-8. ".
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- Conseil municipal·
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- Certificat d'urbanisme·
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3. Tribunal administratif de Lyon, 4 mai 2017, n° 1409329
[…] Selon les dispositions des articles R. 410-5, s'agissant des certificats d'urbanisme, et R. 423-15 du code de l'urbanisme, […] l'autorité compétente peut charger des actes d'instruction les services de la commune, les services d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités, les services d'un syndicat mixte ne constituant pas un groupement de collectivités, une agence départementale créée en application de l'article L. 5511-1 du code général des collectivités territoriales, et les services de l'Etat, lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale remplit les conditions fixées à l'article L. 422-8.
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- Maire·
- Commune·
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- Autorisation·
- Groupement de collectivités·
- Prestataire·
- Collectivités territoriales·
- Déclaration préalable
Outre que des petites et moyennes entreprises ou des artisans peuvent se regrouper pour soumissionner à ce type de marchés, ils n'en sont en toute hypothèse pas exclus puisque les articles L. 2171-8 et R. 2171-23 du code de la commande publique leur réservent obligatoirement une part minimale de 10 % du montant prévisionnel du marché. […]
En amont même de la passation des marchés nécessaires à la réalisation de leurs projets, les communes peuvent recourir aux services des agences départementales prévue à l'article L. 5511-1 du code général des collectivités territoriales, qui ont précisément pour objet d'apporter une assistance d'ordre technique, juridique ou financier. […]
De même, […]
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