Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE V : AGENCE DÉPARTEMENTALE / TITRE UNIQUE / CHAPITRE UNIQUE
Article L5511-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Commentaires • 32
Outre que des petites et moyennes entreprises ou des artisans peuvent se regrouper pour soumissionner à ce type de marchés, ils n'en sont en toute hypothèse pas exclus puisque les articles L. 2171-8 et R. 2171-23 du code de la commande publique leur réservent obligatoirement une part minimale de 10 % du montant prévisionnel du marché. […]
En amont même de la passation des marchés nécessaires à la réalisation de leurs projets, les communes peuvent recourir aux services des agences départementales prévue à l'article L. 5511-1 du code général des collectivités territoriales, qui ont précisément pour objet d'apporter une assistance d'ordre technique, juridique ou financier. […]
De même, […]
Lire la suite…« L'organe délibérant de la commune mentionnée à l'article L. 422-1 ou de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 422-3 peut confier l'instruction des demandes mentionnées au premier alinéa du présent article à un ou plusieurs prestataires privés, dans la mesure où l'autorité de délivrance mentionnée au […] En application des article R.* 410-5 et R.* 423-15, […] / c) Les services d'un syndicat mixte ne constituant pas un groupement de collectivités ; / d) Une agence départementale créée en application de l'article L. 5511-1 du code général des collectivités territoriales ; / e) Les services de l'Etat, […]
Lire la suite…Décisions • 12
[…] Selon les dispositions des articles R.* 410-4 du code de l'urbanisme, s'agissant des certificats d'urbanisme et R.* 423-14 de ce code, s'agissant des autorisations d'urbanisme et des déclarations préalables, […] / b) Les services d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités ; / c) Les services d'un syndicat mixte ne constituant pas un groupement de collectivités ; / d) Une agence départementale créée en application de l'article L. 5511-1 du code général des collectivités territoriales ; / e) Les services de l'Etat, lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale remplit les conditions fixées à l'article L. 422-8. ".
Lire la suite…- Marchés et contrats administratifs·
- Formation des contrats et marchés·
- Commune·
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- Délibération·
- Tribunaux administratifs·
- Déclaration préalable·
- Certificat d'urbanisme·
- Autorisation·
- Groupement de collectivités
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-3 du code de l'urbanisme : « Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les collectivités territoriales peuvent créer avec l'État et les établissements publics ou autres organismes qui contribuent à l'aménagement et au développement de leur territoire des organismes de réflexion et d'études appelés «agences d'urbanisme». […] b) Les services d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités ; c) Une agence départementale créée en application de l'article L. 5511-1 du code général des collectivités territoriales; d) Les services de l'État, […]
Lire la suite…- Certificat d'urbanisme·
- Maire·
- Justice administrative·
- Assainissement·
- Réhabilitation·
- Communauté de communes·
- Construction·
- Etablissement public·
- Coopération intercommunale·
- Réseau
3. CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 28 février 2019, 17LY02515, Inédit au recueil Lebon
[…] Selon les dispositions des articles R.* 410-4 du code de l'urbanisme, s'agissant des certificats d'urbanisme et R.* 423-14 de ce code, s'agissant des autorisations d'urbanisme et des déclarations préalables, […] / b) Les services d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités ; / c) Les services d'un syndicat mixte ne constituant pas un groupement de collectivités ; / d) Une agence départementale créée en application de l'article L. 5511-1 du code général des collectivités territoriales ; / e) Les services de l'Etat, lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale remplit les conditions fixées à l'article L. 422-8. ".
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- Commune·
- Maire·
- Conseil municipal·
- Tribunaux administratifs·
- Déclaration préalable·
- Certificat d'urbanisme·
- Délibération·
- Autorisation
Outre que des petites et moyennes entreprises ou des artisans peuvent se regrouper pour soumissionner à ce type de marchés, ils n'en sont en toute hypothèse pas exclus puisque les articles L. 2171-8 et R. 2171-23 du code de la commande publique leur réservent obligatoirement une part minimale de 10 % du montant prévisionnel du marché. […]
En amont même de la passation des marchés nécessaires à la réalisation de leurs projets, les communes peuvent recourir aux services des agences départementales prévue à l'article L. 5511-1 du code général des collectivités territoriales, qui ont précisément pour objet d'apporter une assistance d'ordre technique, juridique ou financier. […]
De même, […]
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