Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE VII : SYNDICAT MIXTE / TITRE Ier : SYNDICATS MIXTES COMPOSES DE COMMUNES ET D'ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE OU EXCLUSIVEMENT D'ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE / CHAPITRE UNIQUE
Article L5711-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 août 2004
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 176 () JORF 17 août 2004
Pour l'élection des délégués des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au comité du syndicat mixte, le choix de l'organe délibérant peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d'un conseil municipal sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 5211-7.
Pour l'élection des délégués des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre au comité du syndicat mixte, le choix de l'organe délibérant peut porter sur l'un de ses membres ou sur tout conseiller municipal d'une commune membre.
Commentaires • 217
L'article 170 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, […] Ces dispositions sont applicables depuis le 1er août 2022. […] En application de cet article, le premier alinéa de l'article L. 5211-11-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose désormais que « Dans les [EPCI], le président peut décider que la réunion du conseil se tient en plusieurs lieux, par visioconférence ». […]
Le II de l'article L. 5741-1 du CGCT prévoit que les pôles d'équilibre territoriaux et ruraux (PETR) sont soumis aux règles applicables aux syndicats mixtes fermés (SMF) qui, par renvoi de l'article L. 5711-1 du même code, […]
Lire la suite…En application de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pour les élus municipaux, de l'article L. 5211-1 du CGCT pour les élus des EPCI et de l'article L. 5711-1 du CGCT pour les élus des syndicats mixtes fermés. Dans les faits, ce droit est mis à mal notamment dans le cadre des travaux en commission, alors même que l'avis des commissions est essentiel dans le vote de l'assemblée délibérante.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3 e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / « Article L 2131-6, alinéa 3. – Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. […] L. 5211-3, L. 5332-1, L. 5421-2, L. 5711-1 et L. 5721-4 du code général des collectivités territoriales. (…) » ;
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[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que le Syndicat intercommunal pour le ramassage et le traitement des ordures ménagères (SIRTOM) de la région de Chagny, composé exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale, a le caractère d'un syndicat mixte et, par suite, relève des dispositions des articles L. 5711-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ;
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3. CAA de MARSEILLE, Juge des référés, 18 janvier 2021, 20MA04842, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3 e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / » Art. L. 2131-6, alinéa 3. – Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. […] L. 4431-1, L. 5211-3, L. 5421-2, L. 5711-1 et L. 5721-4 du code général des collectivités territoriales. ».
Lire la suite…- 521-1 du code de justice administrative)·
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En effet, l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales (auquel renvoient les articles L. 5211-3 et L. 5711-1 pour les syndicats de communes et les syndicats mixtes fermés) dispose que « [...]
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