Article L5711-1 du Code général des collectivités territoriales

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 55-606 1955-05-20 art. 4 al. 5

Entrée en vigueur le 9 août 2015

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 41

Les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale et ceux composés uniquement d'établissements publics de coopération intercommunale sont soumis aux dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre II de la présente partie.

Pour l'élection des délégués des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au comité du syndicat mixte, le choix de l'organe délibérant peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d'un conseil municipal sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 5211-7.

Pour l'élection des délégués des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre au comité du syndicat mixte, le choix de l'organe délibérant peut porter sur l'un de ses membres ou sur tout conseiller municipal d'une commune membre.

La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 5211-17 n'est pas applicable.

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Entrée en vigueur le 9 août 2015
Sortie de vigueur le 22 mars 2020
51 textes citent l'article

Commentaires215


Mme Agnès Canayer, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Seine-Maritime · Questions parlementaires · 21 mars 2024

L'article 170 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, […] Ces dispositions sont applicables depuis le 1er août 2022. […] En application de cet article, le premier alinéa de l'article L. 5211-11-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose désormais que « Dans les [EPCI], le président peut décider que la réunion du conseil se tient en plusieurs lieux, par visioconférence ». […]

Le II de l'article L. 5741-1 du CGCT prévoit que les pôles d'équilibre territoriaux et ruraux (PETR) sont soumis aux règles applicables aux syndicats mixtes fermés (SMF) qui, par renvoi de l'article L. 5711-1 du même code, […]

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M. Hervé Maurey, du groupe UC, de la circonsciption : Eure · Questions parlementaires · 14 mars 2024

En application de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pour les élus municipaux, de l'article L. 5211-1 du CGCT pour les élus des EPCI et de l'article L. 5711-1 du CGCT pour les élus des syndicats mixtes fermés. Dans les faits, ce droit est mis à mal notamment dans le cadre des travaux en commission, alors même que l'avis des commissions est essentiel dans le vote de l'assemblée délibérante.

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Mme Kristina Pluchet, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Eure · Questions parlementaires · 9 novembre 2023

L'article L. 5211-11-1 du code général des collectivités territoriales dispose que « dans les établissements publics de coopération intercommunale, le président peut décider que la réunion du conseil se tient en plusieurs lieux, par visioconférence ». […] le président peut décider que la réunion du conseil se tient en plusieurs lieux, par visioconférence ». […]

Le II de l'article L. 5741-1 du CGCT prévoit que les pôles d'équilibre territoriaux et ruraux (PETR) sont soumis aux règles applicables aux syndicats mixtes fermés (SMF) qui, par renvoi de l'article L. 5711-1 du même code, sont soumis aux dispositions de l'article L. 5211-11-1 précité. […]

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1Tribunal administratif de Martinique, 24 avril 2015, n° 1500186

[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3 e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / « Article L 2131-6, alinéa 3. – Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. […] L. 5211-3, L. 5332-1, L. 5421-2, L. 5711-1 et L. 5721-4 du code général des collectivités territoriales. (…) » ;

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  • Martinique·
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2Tribunal administratif de Dijon, 7 août 2008, n° 0801211
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que le Syndicat intercommunal pour le ramassage et le traitement des ordures ménagères (SIRTOM) de la région de Chagny, composé exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale, a le caractère d'un syndicat mixte et, par suite, relève des dispositions des articles L. 5711-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ;

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  • Établissement

3CAA de MARSEILLE, Juge des référés, 18 janvier 2021, 20MA04842, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3 e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / » Art. L. 2131-6, alinéa 3. – Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. […] L. 4431-1, L. 5211-3, L. 5421-2, L. 5711-1 et L. 5721-4 du code général des collectivités territoriales. ».

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