Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE VII : SYNDICAT MIXTE / TITRE Ier : SYNDICATS MIXTES COMPOSES DE COMMUNES ET D'ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE OU EXCLUSIVEMENT D'ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE / CHAPITRE UNIQUE
Article L5711-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 55-606 1955-05-20 art. 4 al. 5
Entrée en vigueur le 9 août 2015
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 41
Les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale et ceux composés uniquement d'établissements publics de coopération intercommunale sont soumis aux dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre II de la présente partie.
Pour l'élection des délégués des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au comité du syndicat mixte, le choix de l'organe délibérant peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d'un conseil municipal sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 5211-7.
Pour l'élection des délégués des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre au comité du syndicat mixte, le choix de l'organe délibérant peut porter sur l'un de ses membres ou sur tout conseiller municipal d'une commune membre.
La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 5211-17 n'est pas applicable.
Commentaires • 185
Alertée de l'absence de retransmission des dépenses réalisées par les CSGBI dans l'application « automatisation de la liquidation des concours de l'État » (ALICE) qui permet de calculer le FCTVA à verser et de générer les arrêtés de versement, la DGCL conclut que les CSGBI ne font pas partie des bénéficiaires éligibles au versement du FCTVA dans la mesure où elles ne peuvent pas être considérées comme un groupement au sens de l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] Elle repose sur l'article 251 de la loi n° 2020-1721 de finances du 29 décembre 2020 pour 2021, […] mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-8, aux pôles métropolitains, […]
Lire la suite…Alertée de l'absence de retransmission des dépenses réalisées par les CSGBI dans l'application « automatisation de la liquidation des concours de l'État » (ALICE) qui permet de calculer le FCTVA à verser et de générer les arrêtés de versement, la DGCL conclut que les CSGBI ne font pas partie des bénéficiaires éligibles au versement du FCTVA dans la mesure où elles ne peuvent pas être considérées comme un groupement au sens de l'article L.5111-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] Elle repose sur l'article 251 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ; […] mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-8, aux pôles métropolitains, […]
Lire la suite…Décisions • 423
[…] Aux termes de l'article L. 5212- 27 du code général des collectivités territoriales : " I- Des syndicats de communes et des syndicats mixtes peuvent être autorisés à fusionner dans les conditions fixées par le présent article. Le projet de périmètre du nouveau syndicat envisagé peut être fixé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les membres font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire :1° Soit dans un délai de deux mois à compter de la première délibération transmise, […] soit, dans le cas contraire, un syndicat prévu à l'article L. 5711-1 ou, selon sa composition, […]
Lire la suite…- Syndicat mixte·
- Fusions·
- Coopération intercommunale·
- Communauté d’agglomération·
- Collectivités territoriales·
- Eau potable·
- Périmètre·
- Alimentation en eau·
- Commune·
- Syndicat de communes
[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que le Syndicat intercommunal pour le ramassage et le traitement des ordures ménagères (SIRTOM) de la région de Chagny, composé exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale, a le caractère d'un syndicat mixte et, par suite, relève des dispositions des articles L. 5711-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ;
Lire la suite…- Coopération intercommunale·
- Collectivités territoriales·
- Etablissement public·
- Comités·
- Communauté de communes·
- Election·
- Région·
- Conseil municipal·
- Syndicat mixte·
- Établissement
3. Tribunal administratif de Pau, 10 juin 2014, n° 1400295
[…] 18-03-02-01-01 […] 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique : « Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, […] que ces dispositions sont applicables, en vertu des articles L. 5711-1 et L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales à un syndicat mixte auquel la compétence communale dans le domaine du service de l'assainissement a été transférée, […]
Lire la suite…- Syndicat mixte·
- Assainissement·
- Justice administrative·
- Collecte·
- Réseau·
- Public·
- Titre exécutoire·
- Voie publique·
- Prescription·
- Créance