Article L5721-2 du Code général des collectivités territoriales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L166-1 (Ab), CODE DES COMMUNES. - art. L166-2 (Ab), CODE DES COMMUNES. - art. R*166-1 (Ab), CODE DES COMMUNES. - art. L166-1 (M), Code des communes L166-1, L166-2 al. 2 et 4, R* 166-1

Entrée en vigueur le 8 décembre 2006

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi n°2006-1537 du 7 décembre 2006 - art. 35 () JORF 8 décembre 2006

Un syndicat mixte peut être constitué par accord entre des institutions d'utilité commune interrégionales, des régions, des ententes ou des institutions interdépartementales, des départements, des établissements publics de coopération intercommunale, des communes, des syndicats mixtes définis à l'article L. 5711-1 ou à l'article L. 5711-4, des chambres de commerce et d'industrie, d'agriculture, de métiers et d'autres établissements publics, en vue d'œuvres ou de services présentant une utilité pour chacune de ces personnes morales.

Le syndicat mixte doit comprendre au moins une collectivité territoriale ou un groupement de ces collectivités.

La répartition des sièges au sein du comité syndical entre les collectivités locales et les établissements publics membres du syndicat mixte est fixée par les statuts. A défaut de dispositions particulières dans les statuts, le nombre de sièges attribués aux établissements publics de coopération intercommunale qui se substituent à tout ou partie de leurs communes membres au sein du syndicat mixte en application des articles L. 5214-21, L. 5215-22 et L. 5216-7 est égal au nombre de sièges dont disposaient les communes avant la substitution.

Le président du syndicat mixte est élu par le comité syndical ou, si les statuts le prévoient, par le bureau qu'il a constitué.

La création du syndicat mixte est autorisée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département siège du syndicat.

La décision d'autorisation approuve les modalités de fonctionnement du syndicat mixte.

Les syndicats mixtes peuvent être autorisés à fusionner. La fusion est opérée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3, à l'exception des dispositions relatives à la continuité territoriale.

Pour l'application du II de cet article, l'accord sur la fusion est exprimé par délibérations concordantes des organes délibérants des syndicats mixtes intéressés et des membres les constituant.

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est supérieure à 400 000 habitants a transféré sa compétence en matière d'organisation des transports urbains à un syndicat mixte, sa représentation au titre de cette compétence est au moins égale à la majorité des sièges composant le comité syndical. Les statuts des syndicats mixtes existant à la date de promulgation de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports devront être mis en conformité avec cette disposition dans un délai de six mois à compter de la publication de la même loi. Les autres membres du syndicat peuvent être autorisés par le représentant de l'Etat dans le département à se retirer pendant ce délai.

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Entrée en vigueur le 8 décembre 2006
Sortie de vigueur le 18 décembre 2010
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1Collectivités Territoriales - Indemnisation Des Présidents Des Syndicats « Ouverts »
Mme Valérie Bazin-Malgras · Questions parlementaires · 11 juillet 2023

[…] des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), des départements et des régions, dits syndicats mixtes « ouverts restreints », bénéficient des dispositions relatives aux indemnités de fonction perçues par les membres des conseils ou comités des EPCI en application de l'article L. 5721-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT), issu de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité. […] L'article 96 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique est cependant revenu sur cette suppression, en conservant l'état du droit antérieur à la loi NOTRe, […]

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2Personne Morale Et Autoconsommation Collective
M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 20 avril 2023

Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer les termes de sa question n°05168 posée le 09/02/2023 sous le titre : " Personne morale et autoconsommation collective ", […] la personne morale qui assure le lien entre producteurs et consommateurs finals doit indiquer au gestionnaire de réseau de distribution la répartition de la production autoconsommée (article L. 315-4 du même code).

Les articles L. 315-2-1 et L. 315-2-2 du Code de l'énergie prévoient que les personnes morales évoquées à l'article L. 315-2 peuvent être un organisme d'habitations à loyer modéré ou une communauté d'énergie. […] De plus, […] qui en application de l'article L. 5721-2 du Code général des collectivités territoriales, […]

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3Personne Morale Et Autoconsommation Collective
M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 9 février 2023

Jean Louis Masson expose à M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer le fait que l'article L. 315-2 du code de l'énergie qualifie d'opération d'autoconsommation collective la fourniture d'électricité effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d'une personne morale. […] elle peut passer par la création d'un syndicat mixte dit « ouvert », qui en application de l'article L. 5721-2 du Code général des collectivités territoriales, comprend au moins une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités associé à d'autres personnes publiques, dont notamment les établissements publics.

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Décisions144


1Tribunal administratif d'Amiens, 24 mars 2015, n° 1302488
Rejet

[…] 135-05-01-03-02 […] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales: « (…) La répartition des sièges au sein du comité syndical entre les collectivités locales et les établissements publics membres du syndicat mixte est fixée par les statuts. A défaut de dispositions particulières dans les statuts, le nombre de sièges attribués aux établissements publics de coopération intercommunale qui se substituent à tout ou partie de leurs communes membres au sein du syndicat mixte en application des articles L. 5214-21, L. 5215-22 et

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2CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 7 mars 2024, 22TL20107, Inédit au recueil Lebon
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[…] 2. Aux termes de l'article L. 211-7 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au présent litige: " I.- Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales sont habilités à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, […]

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3Tribunal administratif de Rennes, 30 mai 2013, n° 1103621
Rejet

[…] L. 5711-4 au code général des collectivités territoriales aux termes duquel : « En matière de gestion de l'eau, et des cours d'eau, d'alimentation en eau potable, (…), un syndicat mixte relevant du présent titre peut adhérer à un autre syndicat mixte défini au présent titre ou institué en application de l'article L. 5721-2, suivant la procédure définie à l'article L. 5211-18. […]

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