Article L5721-6 du Code général des collectivités territoriales

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Version07/06/2005
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Version01/01/2016
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Version01/07/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 92-125 1992-02-06 art. 17 par. V ecqc L121-19 du code des communes ecqc les syndicats mixtes

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 3 (V)

Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sans déplacement et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux de l'organe délibérant des syndicats mixtes, des budgets et des comptes ainsi que des arrêtés du président de ces établissements publics.

Chacun peut les publier sous sa responsabilité.

La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 juillet 2022
3 textes citent l'article

Commentaires8


www.lagazettedescommunes.com · 17 mars 2022

Conclusions du rapporteur public · 17 mars 2022

fondait sur les dispositions de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales qui instituent un régime autonome de communication et pour lequel de telles exceptions ne sont pas applicables. […] L. 4132-16, L. 5211-46, L. 5421-5, L. 5621-9 et L. 5721-6 du CGCT. 2 V.

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blog.landot-avocats.net · 23 novembre 2021

[…] « Au premier alinéa des articles L. 5211-46, L. 5421-5, L. 5621-9 et L. 5721-6 du code général des collectivités territoriales, les mots : « sans déplacement et de prendre copie totale ou partielle » sont remplacés par les mots : « des délibérations et ».

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Décisions129


1CADA, Avis du 7 janvier 2016, Syndicat intercommunal de gestion (SIGEP) de la piscine de Guer, n° 20155641

[…] La commission estime que les documents administratifs demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L5721-6 du code général des collectivités territoriales pour ce qui concerne les documents visés au point 1) et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration pour les autres documents, sous réserve de l'occultation préalable, s'agissant des documents visés au point 2), de la date de naissance des agents et de leur quotité de travail qui sont couvertes par la protection de la vie privée des intéressés, en application de l'article L311-6 de ce même code. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.

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2Tribunal administratif de Toulouse, 1er juin 2016, n° 1502477
Annulation

[…] 26-06-01 […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales, […] aussi bien du maire que des services déconcentrés de l'Etat. / Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes. » ; qu'aux termes de l'article L. 5721-6 du même code : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sans déplacement et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux de l'organe délibérant des syndicats mixtes, des budgets et des comptes ainsi que des arrêtés du président de ces établissements publics. (…) La communication des documents mentionnés au premier alinéa, […]

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3CADA, Avis du 30 janvier 2020, Orchestre national de Metz, n° 20193782

[…] La commission qui a pris connaissance des observations de l'administration, rappelle d'abord qu'il résulte de l'article L5721-6 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des syndicats mixtes, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L'ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration.

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