Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE VII : SYNDICAT MIXTE / TITRE II : SYNDICAT MIXTE ASSOCIANT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET D'AUTRES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC / CHAPITRE Ier : Organisation et fonctionnement
Article L5721-6-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 juillet 1999
Est créé par : Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 25 ()
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Le transfert de compétences à un syndicat mixte entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert :
1° Au moment de la création du syndicat : des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5.
Toutefois, lorsque le syndicat mixte est compétent en matière de zones d'activité économique, les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à l'exercice de cette compétence sont décidées par accord entre les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale qui participent à la création du syndicat. L'affectation des personnels est décidée dans les mêmes conditions.
Le syndicat mixte est substitué de plein droit, à la date du transfert des compétences, aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les collectivités et établissements n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La collectivité ou l'établissement qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution ;
2° En cas d'extension ultérieure des compétences ou du périmètre du syndicat : des dispositions des premier et dernier alinéas du 1° du présent article.
Toutefois, lorsque le syndicat mixte est compétent en matière de zones d'activité économique, les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à l'exercice de cette compétence sont décidées dans les conditions fixées par les statuts du syndicat et, à défaut, par délibérations concordantes du comité du syndicat mixte et des organes délibérants des collectivités et établissements publics de coopération intercommunale membres. L'affectation des personnels est décidée dans les mêmes conditions.
Commentaires • 14
L. 1111-10, L. 3232-1-2, L. 3231-1 et L. 1511-3 du code général des collectivités territoriales, les ministres auteurs de l'instruction n'ont pas méconnu les dispositions de l'article L. 1111-8 de ce code ». […] Ne prévoyant pas de procédure de retrait d'office, le pouvoir réglementaire a alors « estimé nécessaire d'utiliser la procédure prévue à l'article L. 5721-6-3 du Code général des collectivités territoriales permettant au département de demander à se retirer d'un syndicat mixte si sa participation est devenue sans objet ». […] En d'autres termes, alors que cet article ne fait qu'énoncer une simple faculté, […]
Lire la suite…Conformément à l'article 271 du code général des impôts (CGI), […] le paragraphe 30 du Bulletin officiel des finances publiques - Impôts référencé BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-10 précise que les transferts de compétence réalisés entre collectivités locales et établissements publics de coopération intercommunale, en application des articles L. 1321-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT), sont regardés comme la transmission d'une universalité totale ou partielle de biens ou services. […] L'article L. 5721-6-1 du CGCT admet le transfert de compétence au profit d'un syndicat mixte dans les conditions prévues aux articles L. 1321-1 et suivants du CGCT.
Lire la suite…Décisions • 56
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales : « I.- Le transfert de compétences d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en œuvre. […] Ils relèvent de cet établissement dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 5721-6-1 du code général des collectivités territoriales : « Le transfert de compétences à un syndicat mixte entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5721-6-1 du code général des collectivités territoriales : « Le transfert de compétences à un syndicat mixte entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert : \ 1° Au moment de la création du syndicat : des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, […]
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3. Tribunal administratif de Besançon, 24 avril 2008, n° 0601748
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 5721-1 du code général des collectivités territoriales : « Le syndicat mixte est un établissement public. », qu'aux termes de l'article L. 5721-6-1 du code général des collectivités territoriales : « (…) Le syndicat mixte est substitué de plein droit, à la date du transfert des compétences, aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. (…) »; […]
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[…] 1° A l'article L. 2111-7, après le mot : « publics, », sont insérés les mots : « aux syndicats mixtes constitués sur le fondement de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, » ;
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