Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE VII : SYNDICAT MIXTE / TITRE II : SYNDICAT MIXTE ASSOCIANT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET D'AUTRES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC / CHAPITRE Ier : Organisation et fonctionnement
Article L5721-6-2 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 juillet 1999
Est créé par : Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 26 ()
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Le retrait d'un syndicat mixte ou, lorsque les statuts du syndicat le permettent, le retrait d'une ou plusieurs compétences transférées à un syndicat mixte, s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5211-25-1. Lorsque les biens meubles et immeubles ont été acquis ou réalisés ou lorsque la dette a été contractée, postérieurement au transfert de compétences, la répartition de ces biens ou du produit de leur réalisation ainsi que celle du solde de l'encours de la dette est fixée, à défaut d'accord, par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés.
Commentaire • 1
Décisions • 8
[…] Aux termes de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) : « Un syndicat mixte peut être constitué par accord entre des institutions d'utilité commune interrégionales, des régions, des ententes ou des institutions interdépartementales, des départements, […] Aux termes de l'article L. 5721-6-2 du même code : « Le retrait d'un syndicat mixte ou, lorsque les statuts du syndicat le permettent, le retrait d'une ou plusieurs compétences transférées à un syndicat mixte, s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5211-25-1. […]
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[…] Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 5721-6-2 du code général des collectivités territoriales : « Le retrait d'un syndicat mixte ou, lorsque les statuts du syndicat le permettent, le retrait d'une ou plusieurs compétences transférées à un syndicat mixte, s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5211-25-1 (…) » ; […]
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 19 mai 2016, n° 1403985
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.5721-6-2 du code général des collectivités territoriales : « Le retrait d'un syndicat mixte ou, lorsque les statuts du syndicat le permettent, le retrait d'une ou plusieurs compétences transférées à un syndicat mixte, s'effectue dans les conditions fixées à l'article L.5211-25-1. […]
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