Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE VII : SYNDICAT MIXTE / TITRE II : SYNDICAT MIXTE ASSOCIANT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET D'AUTRES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC / CHAPITRE Ier : Organisation et fonctionnement
Article L5721-7 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 août 2004
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 177 () JORF 17 août 2004
Il peut également être dissous, d'office ou à la demande des personnes morales qui le composent, par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département siège du syndicat.
Le décret ou l'arrêté détermine, dans le respect du droit des tiers et des dispositions de l'article L. 5211-25-1, les conditions de liquidation du syndicat.
Commentaires • 6
Or, les EPTB, tels qu'ils sont définis à l'article L. 230-10 du code de l'environnement, sont des établissements de coopération interdépartementale (art. L. 5421-1 à L. 5421-6 du code général des collectivités territoriales) ou des syndicats mixtes ouverts (art. L. 5721-1 à L. 5721-7 du CGCT). […]
Lire la suite…Décisions • 31
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.5721-7 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : « Le syndicat mixte est dissous de plein droit soit à l'expiration de la durée pour laquelle il a été institué, soit à la fin de l'opération qu'il avait pour objet de conduire, soit lorsqu'il ne comporte plus qu'un seul membre. […]
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[…] — il n'appartenait pas au maire de Verrières le Buisson de liquider le sort de certains personnels du SMOGCC, faute d'accord entre les collectivités membres, une telle compétence revenant au préfet en application de l'article L. 5721-7 du code général des collectivités territoriales ;
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 23 février 2016, n° 1400357
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5721-7 du code général des collectivités territoriales : « Le syndicat mixte est dissous de plein droit soit à l'expiration de la durée pour laquelle il a été institué, soit à la fin de l'opération qu'il avait pour objet de conduire, soit lorsqu'il ne compte plus qu'un seul membre. / Il peut également être dissous, d'office ou à la demande motivée de la majorité des personnes morales qui le composent, par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département siège du syndicat. / L'arrêté détermine, dans le respect du droit des tiers et des dispositions des articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26, les conditions de liquidation du syndicat. » ;
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Mais dès juin 2010, le département a manifesté son intention de se retirer du syndicat à compter du 1er janvier 2011, ce qui a conduit à sa dissolution de plein droit du fait qu'il ne comptait plus qu'un seul membre (cf. article L. 5721-7 du CGCT). […]
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