Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE VII : SYNDICAT MIXTE / TITRE II : SYNDICAT MIXTE ASSOCIANT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET D'AUTRES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC / CHAPITRE II : Dispositions financières
Article L5722-8 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 août 2004
Est créé par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 188 () JORF 17 août 2004
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Commentaires • 4
Enfin, il convient de noter que ce principe d'imputation des contributions budgétaires et comptables en section de fonctionnement des budgets de collectivités membres a été atténué avec l'introduction de l'article L. 5722-8 du CGCT par la loi de finances rectificative pour 2009 n° 2009-431 du 20 avril 2009. Le versement de fonds de concours est désormais autorisé entre un syndicat mixte d'électricité et ses membres, ce qui permet à ces derniers d'inscrire en section d'investissement de leur budget leur contribution aux investissements réalisés sur leur territoire.
Lire la suite…Ces syndicats sont régis par les dispositions des articles L. 5721-1 à L. 5722-8 du code général des collectivités territoriales et sont depuis la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, répartis en deux sous-catégories : les syndicats regroupant exclusivement des collectivités territoriales (communes, départements et régions) et des EPCI ; les syndicats regroupant, […]
Lire la suite…Décisions • 11
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article L.2333-2 du code général des collectivités territoriales : Toute commune peut, par délibération du conseil municipal, […] la taxe prévue à l'article L. 2333-2 peut être établie par délibération du syndicat et perçue par lui au lieu et place de ses communes membres dont la population est inférieure ou égale à 2 000 habitants (…) ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 5722-8 du même code telles qu'elles résultent des dispositions de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 : Les dispositions de l'article L. 5212-24 sont applicables aux syndicats mixtes composés exclusivement ou conjointement de communes, […]
Lire la suite…- Créances des collectivités publiques·
- Comptabilité publique et budget·
- Autres taxes ou redevances·
- Contributions et taxes·
- État exécutoire·
- Recouvrement·
- Procédure·
- Syndicat·
- Énergie·
- Titre exécutoire
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article L.2333-2 du code général des collectivités territoriales : Toute commune peut, par délibération du conseil municipal, […] la taxe prévue à l'article L. 2333-2 peut être établie par délibération du syndicat et perçue par lui au lieu et place de ses communes membres dont la population est inférieure ou égale à 2 000 habitants (…) ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 5722-8 du même code telles qu'elles résultent des dispositions de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 : Les dispositions de l'article L. 5212-24 sont applicables aux syndicats mixtes composés exclusivement ou conjointement de communes, […]
Lire la suite…- Créances des collectivités publiques·
- Comptabilité publique et budget·
- Autres taxes ou redevances·
- Contributions et taxes·
- État exécutoire·
- Recouvrement·
- Procédure·
- Syndicat·
- Énergie·
- Titre exécutoire
3. Tribunal administratif d'Amiens, 19 janvier 2016, n° 1401134
[…] — la délibération attaquée ne relève pas des dérogations prévues par le code général des collectivités territoriales ; en effet, seuls les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent verser des fonds de concours à leurs communes membres pour la réalisation ou le fonctionnement d'équipements conformément aux articles L. 5214-16, L. 5215-26 et au VI de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales ; en outre, seuls les syndicats mixtes visés par les articles L. 5212-24, L. 5722-8 et L. 5722-10 du code général des collectivités territoriales disposent de la faculté de verser des fonds de concours.
Lire la suite…- Syndicat mixte·
- Parc·
- Coopération intercommunale·
- Collectivités territoriales·
- Subvention·
- Délibération·
- Concours·
- Activité·
- Etablissement public·
- Commune
que définis par l'article L. 5212-1 de ce code, et non aux syndicats mixtes, relevant des dispositions des articles L. 5721-1 et suivants, et ne pouvant recevoir de leurs membres le versement de fonds de concours que dans les conditions prévues aux articles L. 5722-10 et L. 5722-11 en l'absence de renvoi, par l'article L. 5722-8, aux dispositions de l'article L. 5212-26. […] En vertu de l'article L. 1321-9 du code général des collectivités territoriales, les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou un syndicat mixte la compétence en matière d'éclairage public, […]
Lire la suite…