Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE VII : SYNDICAT MIXTE / TITRE II : SYNDICAT MIXTE ASSOCIANT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET D'AUTRES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC / CHAPITRE II : Dispositions financières
Article L5722-8 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2018
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 259 (V)
Les dispositions des articles L. 5212-24 et L. 5212-26 sont applicables aux syndicats mixtes composés exclusivement ou conjointement de communes, de départements ou d'établissements publics de coopération intercommunale lorsqu'ils exercent la compétence mentionnée au premier alinéa de cet article L. 5212-24.
Le seuil de population déterminé au premier alinéa de l'article L. 5212-24 s'apprécie au niveau communal, que les communes sur le territoire desquelles est perçue la taxe soient membres directs du syndicat mixte ou soient membres d'un syndicat intercommunal membre du syndicat mixte.
Commentaires • 4
Enfin, il convient de noter que ce principe d'imputation des contributions budgétaires et comptables en section de fonctionnement des budgets de collectivités membres a été atténué avec l'introduction de l'article L. 5722-8 du CGCT par la loi de finances rectificative pour 2009 n° 2009-431 du 20 avril 2009. Le versement de fonds de concours est désormais autorisé entre un syndicat mixte d'électricité et ses membres, ce qui permet à ces derniers d'inscrire en section d'investissement de leur budget leur contribution aux investissements réalisés sur leur territoire.
Lire la suite…Ces syndicats sont régis par les dispositions des articles L. 5721-1 à L. 5722-8 du code général des collectivités territoriales et sont depuis la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, répartis en deux sous-catégories : les syndicats regroupant exclusivement des collectivités territoriales (communes, départements et régions) et des EPCI ; les syndicats regroupant, […]
Lire la suite…Décisions • 11
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article L.2333-2 du code général des collectivités territoriales : Toute commune peut, par délibération du conseil municipal, […] la taxe prévue à l'article L. 2333-2 peut être établie par délibération du syndicat et perçue par lui au lieu et place de ses communes membres dont la population est inférieure ou égale à 2 000 habitants (…) ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 5722-8 du même code telles qu'elles résultent des dispositions de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 : Les dispositions de l'article L. 5212-24 sont applicables aux syndicats mixtes composés exclusivement ou conjointement de communes, […]
Lire la suite…- Créances des collectivités publiques·
- Comptabilité publique et budget·
- Autres taxes ou redevances·
- Contributions et taxes·
- État exécutoire·
- Recouvrement·
- Procédure·
- Syndicat·
- Énergie·
- Titre exécutoire
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article L.2333-2 du code général des collectivités territoriales : Toute commune peut, par délibération du conseil municipal, […] la taxe prévue à l'article L. 2333-2 peut être établie par délibération du syndicat et perçue par lui au lieu et place de ses communes membres dont la population est inférieure ou égale à 2 000 habitants (…) ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 5722-8 du même code telles qu'elles résultent des dispositions de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 : Les dispositions de l'article L. 5212-24 sont applicables aux syndicats mixtes composés exclusivement ou conjointement de communes, […]
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 19 janvier 2016, n° 1401134
[…] — la délibération attaquée ne relève pas des dérogations prévues par le code général des collectivités territoriales ; en effet, seuls les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent verser des fonds de concours à leurs communes membres pour la réalisation ou le fonctionnement d'équipements conformément aux articles L. 5214-16, L. 5215-26 et au VI de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales ; en outre, seuls les syndicats mixtes visés par les articles L. 5212-24, L. 5722-8 et L. 5722-10 du code général des collectivités territoriales disposent de la faculté de verser des fonds de concours.
Lire la suite…- Syndicat mixte·
- Parc·
- Coopération intercommunale·
- Collectivités territoriales·
- Subvention·
- Délibération·
- Concours·
- Activité·
- Etablissement public·
- Commune
que définis par l'article L. 5212-1 de ce code, et non aux syndicats mixtes, relevant des dispositions des articles L. 5721-1 et suivants, et ne pouvant recevoir de leurs membres le versement de fonds de concours que dans les conditions prévues aux articles L. 5722-10 et L. 5722-11 en l'absence de renvoi, par l'article L. 5722-8, aux dispositions de l'article L. 5212-26. […] En vertu de l'article L. 1321-9 du code général des collectivités territoriales, les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou un syndicat mixte la compétence en matière d'éclairage public, […]
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