Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE Ier : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN / CHAPITRE VI : Administration du patrimoine possédé indivisément par plusieurs communes
Article L5816-2 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Strasbourg, 28 décembre 2007, n° 9902974
[…] 135-02-02-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5816-2 du code général des collectivités territoriales : « Si plusieurs communes possèdent indivisément des biens ou des droits, il peut, à la requête d'une des communes, être institué par arrêté du représentant de l'Etat dans le département une commission syndicale composée de délégués des communes intéressées pour l'administration de ce patrimoine indivis. […]
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L'article L. 5816-2 du Code général des collectivités territoriales stipule que « si plusieurs communes possèdent indivisément des biens ou des droits, il peut, à la requête d'une des communes, être institué par arrêté du représentant de l'État dans le département une commission syndicale composée de délégués des communes intéressées pour l'administration de ce patrimoine indivis. […] Cet arrêté en fixe le nombre. » L'article L. 5816-6 précise en outre que la commission syndicale « a, en ce qui concerne l'administration du patrimoine commun et l'exécution des travaux y relatifs, tous les pouvoirs attribués au conseil municipal. […]
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