Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE Ier : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN / CHAPITRE VI : Administration du patrimoine possédé indivisément par plusieurs communes
Article L5816-5 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version24/02/1996
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
La commission syndicale peut à tout moment être dissoute par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
Le représentant de l'Etat dans le département peut suspendre ou révoquer le président de la commission.
Le représentant de l'Etat dans le département peut suspendre ou révoquer le président de la commission.
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