Article L5816-6 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Loi locale 1897-07-07 art. 8

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

La commission syndicale a, en ce qui concerne l'administration du patrimoine commun et l'exécution des travaux y relatifs, tous les pouvoirs attribués au conseil municipal.
Les attributions du maire sont exercées par le président de la commission.
En ce qui concerne les aliénations de biens et droits indivis, leur nantissement, les partages, acquisitions et transactions, les conseils municipaux intéressés en délibèrent. Ils peuvent habiliter le président de la commission syndicale à passer les actes nécessaires à l'exécution de ces délibérations.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996

Commentaire1


M. Forgues Pierre · Questions parlementaires · 14 juillet 2003

L'article L. 5816-2 du Code général des collectivités territoriales stipule que « si plusieurs communes possèdent indivisément des biens ou des droits, il peut, à la requête d'une des communes, être institué par arrêté du représentant de l'État dans le département une commission syndicale composée de délégués des communes intéressées pour l'administration de ce patrimoine indivis. […] Cet arrêté en fixe le nombre. » L'article L. 5816-6 précise en outre que la commission syndicale « a, en ce qui concerne l'administration du patrimoine commun et l'exécution des travaux y relatifs, tous les pouvoirs attribués au conseil municipal. […]

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