Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE Ier : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN / CHAPITRE VI : Administration du patrimoine possédé indivisément par plusieurs communes
Article L5816-8 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
En cas de désaccord entre les conseils municipaux sur la répartition des dépenses, le représentant de l'Etat dans le département décide.
Les dépenses mises à la charge des communes sont des dépenses obligatoires à l'égard desquelles il est procédé, si besoin est, conformément aux dispositions de l'article L. 1612-15.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Strasbourg, 28 décembre 2007, n° 9902974
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5816-2 du code général des collectivités territoriales : « Si plusieurs communes possèdent indivisément des biens ou des droits, il peut, à la requête d'une des communes, être institué par arrêté du représentant de l'Etat dans le département une commission syndicale composée de délégués des communes intéressées pour l'administration de ce patrimoine indivis. Cet arrêté en fixe le nombre. » ; aux termes de l'article L. 5816-8 : « La répartition entre les communes intéressées des dépenses décidées par la commission syndicale est faite par les conseils municipaux. […]
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