Article L5816-8 du Code général des collectivités territoriales

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Version24/02/1996

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L181-64 (Ab), CODE DES COMMUNES. - art. L181-64 (M)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

La répartition entre les communes intéressées des dépenses décidées par la commission syndicale est faite par les conseils municipaux.
En cas de désaccord entre les conseils municipaux sur la répartition des dépenses, le représentant de l'Etat dans le département décide.
Les dépenses mises à la charge des communes sont des dépenses obligatoires à l'égard desquelles il est procédé, si besoin est, conformément aux dispositions de l'article L. 1612-15.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996

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Décision1


1Tribunal administratif de Strasbourg, 28 décembre 2007, n° 9902974
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5816-2 du code général des collectivités territoriales : « Si plusieurs communes possèdent indivisément des biens ou des droits, il peut, à la requête d'une des communes, être institué par arrêté du représentant de l'Etat dans le département une commission syndicale composée de délégués des communes intéressées pour l'administration de ce patrimoine indivis. Cet arrêté en fixe le nombre. » ; aux termes de l'article L. 5816-8 : « La répartition entre les communes intéressées des dépenses décidées par la commission syndicale est faite par les conseils municipaux. […]

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  • Cimetière
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