Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE / Chapitre II : La coopération intercommunale
Article L5832-3 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 août 2018
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2018-699 du 3 août 2018 - art. 70
I. – Les articles L. 5211-42 à L. 5211-45 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
II. – Pour l'application du I de l'article L. 5211-43 :
1° Au 1°, " 40 % " est remplacé par " 60 % " ;
2° Le 2° n'est pas applicable ;
3° Au 3°, " 5 % " est remplacé par " 20 % " ;
4° Au 4°, " 10 % " est remplacé par " 20 % " ;
5° Le 5° n'est pas applicable ;
6° A la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : " des représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au 2° et celle " sont supprimés.
III. – Le second alinéa de l'article L. 5211-45 est ainsi rédigé :
" La commission départementale de la coopération intercommunale, consultée par le représentant de l'Etat dans le département sur toute demande de retrait d'un syndicat de communes en application des articles L. 5212-29, L. 5212-29-1 et L. 5212-30, ou d'une communauté de communes en application de l'article L. 5214-26, est composée du quart des membres élus par le collège visé au 1° de l'article L. 5211-43 et du quart des membres élus par le collège visé au 3° de ce même article. "