Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE / CHAPITRE II : La coopération intercommunale / Section 1 : Etablissements publics de coopération intercommunale / Sous-section 1 : Dispositions communes / Paragraphe 3 : Organes et fonctionnement
Article L5832-4 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 décembre 2002
Est créé par : Ordonnance n°2002-1450 du 12 décembre 2002 - art. 10 ()
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Mayotte, 9 décembre 2008, n° 0800416
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.2121-21 du code général des collectivités territoriales, applicable à Mayotte en vertu de l'article L.2572-4 : « Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. […] sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin » ; et qu'aux termes de l'article L.5211-7 dudit code, applicable à Mayotte en vertu de l'article L.5832-4 : « I.- Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article L.5212-7 et de l'article L.5215-10 [qui concerne les communautés urbaines], ces délégués sont élus par les conseils municipaux des communes intéressées parmi leurs membres, […]
Lire la suite…- Conseil municipal·
- Commune·
- Election·
- Collectivités territoriales·
- Scrutin·
- Mayotte·
- Délibération·
- Maire·
- Conseiller municipal·
- Majorité absolue