Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE / CHAPITRE II : La coopération intercommunale / Section 1 : Etablissements publics de coopération intercommunale / Sous-section 2 : Syndicat de communes / Paragraphe 2 : Organes
Article L5832-15 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
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1. Tribunal administratif de Mayotte, 9 décembre 2008, n° 0800416
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.5211-8 du code général des collectivités territoriales, applicable à Mayotte en vertu de l'article L.5832-4 : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 2121-33 et L. 2122-10, le mandat des délégués est lié à celui du conseil municipal qui les a désignés. […] et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes » ; et qu'aux termes de l'article L.5212-7 du même code, applicable à Mayotte en vertu de l'article L.5832-15 : « Chaque commune est représentée dans le comité par deux délégués titulaires. […]
Lire la suite…- Conseil municipal·
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