Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANCAISE / CHAPITRE II : La coopération intercommunale / Section 1 : Etablissements publics de coopération intercommunale / Sous-section 1 : Dispositions communes / Paragraphe 2 : Création
Article L5842-3 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2008
Modifié par : LOI n°2007-1720 du 7 décembre 2007 - art. 6
I.-Les articles L. 5211-5, à l'exception de la dernière phrase du I et du deuxième alinéa du III, et L. 5211-5-1 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
II.-Pour l'application de l'article L. 5211-5 :
1° Au I, les mots : " lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire " sont supprimés ;
2° Au II, les mots : " ou d'une communauté urbaine " sont supprimés.